National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’information disponible sur des décisions de justice faisant application de l’article 503-1 du Code pénal ou de l’article 40 du Code du travail. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant l’article 39 du Code du travail, qui assimile le harcèlement à une faute grave pouvant entraîner le licenciement du salarié. Le gouvernement évoque en outre les mesures prises contre le harcèlement sexuel en collaboration avec les organisations non gouvernementales ainsi que l’élaboration, actuellement en cours, d’un projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes. La commission, considérant que la législation existante pourrait ne pas offrir une protection entière et adéquate contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, exprime l’espoir que le projet de loi sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes tiendra compte de tous les éléments développés dans son observation générale de 2002 sur cette question (document joint pour plus de facilité) et elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
Employé(e)s de maison. La commission rappelle que le Code du travail exclut les employé(e)s de maison de son champ d’application. Elle note que des consultations sont en cours avec les départements gouvernementaux concernés en vue d’intégrer les commentaires de ces derniers dans le projet de loi spéciale relatif aux travailleurs domestiques. Prière de faire état des progrès concernant l’adoption de ce projet de loi relatif aux travailleurs domestiques, texte qui, la commission l’espère, tiendra dûment compte du principe d’égalité de chances et de traitement consacré par la convention.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le taux particulièrement élevé d’analphabétisme chez les femmes (54,7 pour cent en 2004), handicap qui a un impact généralisé sur les possibilités d’emploi pour celles-ci. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur la participation des femmes dans les cours de formation professionnelle, dont il ressort que les femmes s’inscrivent en grand nombre dans les domaines de la santé (84 pour cent), du textile (64 pour cent), des artisanats (65 pour cent) et de l’administration générale (57 pour cent). Inversement, les femmes sont apparemment très peu nombreuses dans des secteurs tels que la pêche en mer (3 pour cent), la métallurgie, la mécanique, l’électricité et l’électronique (IMME) (4 pour cent), le bâtiment/travaux publics (10 pour cent), l’agriculture et la foresterie (21 pour cent). Le gouvernement indique en outre que le nombre de stagiaires féminines en formation professionnelle a progressé au cours des six dernières années, qu’un plan national d’urgence de formation professionnelle a été lancé récemment et que quatre conventions pour l’apprentissage et la formation visent à assurer la formation de 60 000 jeunes dans l’agriculture et 60 000 autres dans l’artisanat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de femmes bénéficiant de ces plans d’urgence et d’indiquer les mesures prises pour parvenir à ce que les femmes ne s’inscrivent pas systématiquement dans les filières de formation débouchant sur ce qu’il est convenu d’appeler des «emplois féminins». Parallèlement à son observation, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de la stratégie nationale de 2006 et du plan stratégique 2008-2012 afin que l’orientation en matière de formation professionnelle ne soit pas influencée par des conceptions stéréotypées quant aux aspirations et capacités des femmes par rapport à certains emplois.
Application dans la pratique et statistiques. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités du Centre d’information, de documentation et d’études sur la femme, en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, et de recueillir et analyser des statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis par rapport à l’application de la convention.