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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iceland (Ratification: 1963)

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Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant le plan d’action 2004 pour la promotion de l’égalité des genres, qui prévoyait un audit externe des résultats obtenus deux ans après son adoption. La commission note à ce propos que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère des Affaires sociales a saisi le parlement en mars 2007 d’un rapport sur l’état d’avancement des divers projets mis en œuvre dans le cadre du plan d’action et sur leurs résultats. Le ministère élabore actuellement un projet visant à évaluer dans quelle mesure hommes et femmes bénéficient de manière égale des prestations assurées aux chômeurs par les centres pour l’emploi. Une étude réalisée en 2006 sur les facteurs influant sur l’évolution des salaires et la progression de carrière des hommes et des femmes révèle notamment à partir de 1994 une baisse d’intérêt pour l’avancement et les postes de responsabilité chez les femmes après la naissance d’un premier enfant et, simultanément, une progression de cet intérêt chez les hommes. Ce phénomène s’est inversé entre-temps, si bien qu’en 2006 il n’y avait plus de différence sur ce plan. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur les conclusions de l’audit externe du plan d’action pour la promotion de l’égalité des genres et des résultats du projet d’évaluation du fonctionnement des centres pour l’emploi. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les études, enquêtes et projets touchant à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes et sur les mesures de suivi des conclusions et recommandations qui en seraient issues.

S’agissant de la ségrégation entre hommes et femmes dans les différentes professions, le gouvernement déclare qu’une telle ségrégation sur le marché du travail, tant horizontale que verticale, continue d’affecter le marché du travail. Devant ce problème, des initiatives ont été prises par un certain nombre de ministères, notamment aux niveaux de l’enseignement et du soutien à la création d’entreprises chez les femmes. Une initiative faisant appel à une pluralité de partenaires, dont le ministère de l’Industrie et du Commerce, prévoit la publication d’un indicateur d’égalité. Un rapport publié en 2005 à la demande du ministère de l’Industrie et du Commerce évalue la mesure dans laquelle les diverses mesures prises par le gouvernement en faveur de l’entreprise bénéficient aux femmes. Il révèle ainsi que les femmes sont plus promptes à solliciter des emprunts et des aides à la création d’entreprise mais que les hommes ont plus de chances d’en obtenir et qu’ils obtiennent à ce titre des sommes plus élevées. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les diverses initiatives tendant à traiter le problème de la ségrégation entre hommes et femmes dans les différentes professions dans les secteurs public et privé, et de faire part des résultats obtenus.

Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la situation des travailleurs étrangers et aux informations qu’elle avait demandées quant aux mesures prises pour assurer leur protection contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une nouvelle loi sur les agences d’emploi temporaire adoptée en 2005 impose à ces agences de veiller à ce que les travailleurs qu’elles placent perçoivent au moins le salaire minimum légal et de communiquer à la Direction du travail des informations sur les travailleurs qui sont engagés par leur intermédiaire. La commission note également qu’un projet de loi sur les droits et obligations – notamment en matière de rémunération – des sociétés étrangères qui envoient leurs salariés travailler temporairement en Islande a été élaboré en 2007. Cette loi a pour objectif d’assurer au profit de ces salariés l’application de la réglementation et des conventions collectives. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les progrès vers l’adoption de ce projet de loi concernant les sociétés étrangères. Elle demande également qu’il continue de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre tous les travailleurs, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Elle le prie également de rendre compte de toute affaire dont les tribunaux ou d’autres autorités compétentes auraient eu à connaître qui toucherait à la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail pour assurer l’application de la convention, de même que sur le bilan de l’action de cette institution. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur toute décision des tribunaux qui aurait un rapport avec l’application de la convention.

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