National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Champ d’application – secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 41-08 relative à la fonction publique qui abroge et remplace la loi no 14-91 sur le service civil et la carrière administrative. Elle note également que cette nouvelle loi ne contient aucune disposition relative au repos hebdomadaire des fonctionnaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui accordent au minimum 24 heures consécutives de repos hebdomadaire aux employés du secteur public. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 56 du 18 août 1982 qui établit les règles relatives au repos hebdomadaire des personnes employées dans le service central de l’administration publique.
Articles 8, paragraphe 2, et 11 b). Dérogations temporaires – conditions. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à propos des consultations menées au sujet des conditions précises dans lesquelles des dérogations temporaires sont autorisées en application de l’article 153 du Code du travail en raison d’un surcroît de travail extraordinaire ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées pour consulter les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs à ce propos et de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les différents types de dérogations temporaires peuvent être accordés.
Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – repos compensatoire. S’agissant de la modification de l’article 164 du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du Conseil consultatif du travail sont parvenus à un accord afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que la question sera prochainement soumise à l’Assemblée nationale. La commission rappelle à cet égard que l’article 8, paragraphe 3, de la convention impose l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs soumis à une dérogation temporaire, que ceux-ci bénéficient ou non d’une compensation en espèces. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du texte pertinent dès son adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.