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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Indonesia (Ratification: 1999)

Other comments on C105

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des copies des textes législatifs pertinents joints en annexe au rapport. Elle note également la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes, lors de la 97e session de la Conférence en juin 2008, et les conclusions de cette commission, dans lesquelles elle demandait notamment au gouvernement de fournir dans son prochain rapport à la commission des informations détaillées sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations répondant à ses précédents commentaires. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement contiendra tous les détails sur les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires et qui sont abordées ci-après. Elle espère également que le gouvernement envisagera la possibilité de bénéficier de l’assistance technique du BIT, afin de faciliter le processus de mise en conformité de sa loi et de sa pratique avec la convention.

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission note le texte soumis par le gouvernement, indiquant que le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives ou de rébellion, qui contenait des dispositions sanctionnant le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, a été abrogé par la loi no 26 de 1999. La commission considère qu’il s’agit d’un premier pas et observe, comme elle l’a souligné dans les commentaires qu’elle adresse au gouvernement depuis 2003, que des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitencier obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(a) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27 de 1999 concernant la modification du Code pénal relatif aux crimes contre la sécurité de l’Etat, à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du «communisme/marxisme-léninisme» de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat. La commission a prié à maintes reprises le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999, afin de mettre cette législation en conformité avec la convention.

La commission note qu’une fois encore, le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle prend note de la déclaration du représentant du gouvernement au cours de la discussion de cette question par la Commission de la Conférence de juin 2008, selon laquelle la loi no 27/1999 a été élaborée par les membres du parlement et adoptée par consensus national, en conséquence de quoi elle reste valable. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission partage le point de vue exprimé par la Commission de la Conférence selon lequel le respect des conventions ratifiées impose des mesures allant au-delà de la référence à un consensus national. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises sans tarder afin de mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés à cet égard.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 9 de 1998 sur la liberté d’expression en public prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public, au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., et que les articles 15, 16 et 17 de la loi prévoient que le non-respect de ces restrictions est passible des sanctions pénales prévues par les dispositions pénales «applicables». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions, de transmettre copie des textes pertinents et de fournir des informations sur l’application de la loi no 9/1998 dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée, afin de permettre à la commission de juger de la conformité de cette loi avec la convention.

La commission note que, pendant la discussion de ce cas au sein de la Commission de la Conférence en juin 2008, la représentante gouvernementale s’est limitée à déclarer que les sanctions pour non-respect de la loi no 9/1998 sont spécifiées aux articles 15, 16 et 17 de cette loi. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi, sans pour autant fournir d’informations qui permettent de connaître les sanctions pénales applicables auxquelles renvoient les articles 15, 16 et 17. Il n’a pas non plus fourni d’informations sur l’application pratique de la loi, notamment copie des décisions de justice définissant ou précisant sa portée. La commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission note la déclaration de la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence selon laquelle la révision du Code pénal n’a pas encore abouti. Dans sa précédente observation, la commission avait pris connaissance d’informations selon lesquelles la Cour constitutionnelle, par décision sur le cas no 6/PUU-V/2007, a déclaré contraires à la Constitution de 1945 les articles 154 et 155 du Code pénal. Ces articles punissent de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et quatre ans et demi, respectivement, et comportant l’obligation de travailler, le fait d’exprimer publiquement un sentiment d’hostilité, de haine ou de mépris à l’égard du gouvernement (art. 154) ou de diffuser, de manifester ouvertement ou d’afficher des écrits contenant de tels sentiments, avec l’intention de les rendre publics ou d’en augmenter la publicité (art. 155). La commission a noté par ailleurs que, dans sa décision no 013-022/PUU-IV/2006, la Cour constitutionnelle a jugé qu’il était inopportun de la part de l’Indonésie de maintenir les articles 134, 136bis et 137 du Code pénal (insulte intentionnelle proférée à l’égard du président ou du vice-président), puisque ces articles contreviennent au principe de l’égalité devant la loi, portent atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, à la liberté d’information et au principe de sécurité juridique. Par conséquent, selon la Cour constitutionnelle, le projet de nouveau Code pénal doit également exclure toute disposition identique ou comparable aux articles 134, 136bis et 137 du Code pénal.

En outre, la commission avait relevé les cas de plusieurs personnes condamnées à de lourdes peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour l’expression pacifique de leurs opinions politiques, pour leur soutien pacifique à un mouvement indépendantiste, ou pour le simple fait d’avoir hissé un drapeau séparatiste, dans les provinces orientales de Papouasie et d’Irian Jaya, sur le fondement des articles susmentionnés du Code pénal, ainsi que de l’article 106, qui punit le fait de tenter de provoquer la séparation d’une partie du territoire national d’une peine de vingt ans d’emprisonnement au maximum.

La commission exprime une nouvelle fois sa profonde préoccupation et espère que le gouvernement tiendra compte des décisions de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. Elle le prie de communiquer copie de ce code dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, elle le prie d’indiquer comment les articles 106, 134, 136bis et 137 du Code pénal sont appliqués dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.

Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, pour en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et de garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves, comme le prescrit la convention. La commission note que, dans ses conclusions susmentionnées, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre au plus vite toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer les sanctions comportant un travail obligatoire qui pourraient être imposées pour participation à des grèves, afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures visant à modifier les articles 139 et 185 de la loi sur la main-d’œuvre, de manière à garantir qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes participant à des grèves. Dans l’attente de cette modification, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 139 et 185, en communiquant copie de toute décision qui en définirait ou illustrerait la portée.

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