ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (Ratification: 1965)

Display in: English - SpanishView all

Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle soulignait que la ségrégation professionnelle actuelle entre hommes et femmes dans la fonction publique peut entraîner des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et que la collecte de statistiques sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique, avec les niveaux de rémunération correspondants, sont un élément indispensable pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique puisque le même «barème de rémunération» s’applique aux hommes et aux femmes. La commission note également que le gouvernement reconnaît que peu de femmes occupent des postes de direction parce que leur durée de vie active plus courte ne leur permet pas de progresser suffisamment dans la hiérarchie. La commission note que le gouvernement indique que des efforts sont déployés actuellement pour promouvoir une durée d’emploi plus longue chez les femmes et favoriser leur accès aux carrières de l’enseignement et aux types d’emplois qui sont traditionnellement à prédominance masculine. Elle note également que les statistiques demandées seront communiquées dès que possible. Se référant à son observation générale de 2006 au titre de la convention, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le principe d’égalité de rémunération s’applique non seulement à l’égard des femmes et des hommes qui font le même travail, mais aussi à l’égard de celles et ceux qui ont des emplois différents par nature mais qui sont néanmoins de valeur égale. Elle demande également que le gouvernement fournisse des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées afin que les femmes restent dans la fonction publique et soient incitées à progresser jusqu’aux postes de décision, de même que sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités sur les plans éducatif et de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’impact de telles mesures sur l’application du principe de la convention.

Disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural. Suite à sa précédente observation, à laquelle avait donné lieu la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), relative à la discrimination subie par les femmes dans les régions rurales, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le salaire minimum instauré dans le pays suite à des consultations avec les partenaires sociaux s’applique à tous les secteurs de l’économie, agriculture comprise. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il serait nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation sur le principe posé par la convention et de renforcer l’action de l’inspection du travail, et que cette action a d’ailleurs d’ores et déjà été renforcée dans les districts où des cas de discrimination ont été signalés. S’agissant de la promotion des mesures devant permettre de mieux concilier responsabilités professionnelles et obligations familiales ainsi qu’une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes en milieu rural, la commission note que le gouvernement déclare que les rôles respectifs de l’homme et de la femme sont profondément ancrés dans la société et ne pourront changer que lentement, au fil du temps, avec une implication de toutes les parties prenantes. La commission encourage le gouvernement à promouvoir, en coopération avec les partenaires sociaux, des mesures propres à aider les femmes des campagnes à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles avec leurs obligations familiales et à encourager une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer, notamment au moyen d’une formation spécifique, l’action de l’inspection du travail par rapport à l’application du principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les infractions constatées, les actions entreprises par suite ou les sanctions imposées dans ce contexte, de même que sur les campagnes de sensibilisation organisées pour faire valoir le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en milieu rural.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer