National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation ou réglementation nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet de Code du travail n’a pas encore été adopté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau projet de loi consacrera, comme le fait le Code du travail de 1988, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cette fin, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des dispositions pertinentes du projet de code et de la tenir au courant de l’adoption de ce texte.
2. Article 2, paragraphe 2 b). Détermination des salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie du décret no 009/PRG/SGG/89 du 5 janvier 1989, qui fixe les taux de rémunération en fonction des niveaux de responsabilité.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération est pris en considération dans les secteurs privé et public dans le cadre des négociations collectives qui ont lieu dans les établissements de services publics, dans les secteurs des mines et de la banque. Elle note cependant que, bien qu’il se soit référé à ces conventions dans son rapport, le gouvernement a omis d’en communiquer copie. La commission souligne que, sans ces documents, il ne lui est pas possible d’évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération se trouve en fait respecté dans les conventions collectives en vigueur. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les conventions collectives suivantes, ainsi que tous autres instruments de ce type qui seraient actuellement en vigueur: 1) la convention du 1er mai 1992 couvrant les établissements de services publics, la construction et l’agriculture; 2) la convention du 20 mai 1992 concernant les secteurs de la banque et des assurances; 3) la convention du 14 juillet 1994 couvrant les mines et carrières et les industries chimiques.
4. Compte tenu de ce qui précède, la commission note les informations supplémentaires du gouvernement qui souligne la nécessité d’examiner les conventions collectives actuelles et d’introduire ces dernières là où elles n’existent pas encore. Elle prend note également de l’intention du gouvernement de solliciter l’aide du Bureau à cet égard. Notant l’intérêt que le gouvernement porte à l’examen et à l’élaboration de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens et de spécifier la façon dont il est tenu compte du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale dans ces initiatives.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que tout ce qui concerne le travail et, en particulier, les normes internationales du travail relève des compétences de la Commission consultative tripartite pour la législation sociale et du travail (CCTLS). La commission apprécie les explications du gouvernement concernant les raisons pour lesquelles les travaux de la CCTLS ont pâti des difficultés économiques rencontrées récemment par le pays. Elle note que le gouvernement s’emploie néanmoins à réactiver cet organe. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à travers la CCTLS ou autrement, pour donner effet aux principes établis par la convention.
6. Appréciation générale de l’application de la convention. Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement qu’il s’emploie actuellement à la mise en place d’un réseau d’informations statistiques sur les questions de travail (RISET) et qu’il envisage pour cela de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour assurer la formation des professionnels qui s’occuperont de la collecte des statistiques pertinentes. La commission exprime l’espoir que le nouveau système procurera des statistiques ventilées par sexe qui permettront à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant la création et le fonctionnement de ce réseau d’informations statistiques et elle l’incite à poursuivre ses efforts tendant à mesurer les progrès de l’application du principe d’égalité de rémunération.