National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucune des questions soulevées dans sa précédente demande directe. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fournira les informations en réponse à sa précédente demande directe, qui était conçue de la manière suivante:
1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs sur les mesures prises pour assurer la promotion des femmes à des postes mieux rémunérés qui n’étaient pas traditionnellement occupés par des femmes, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que la formation assurée par le Centre des femmes relevant de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA) a permis aux femmes diplômées de trouver des emplois dans les métiers dans lesquels les hommes étaient traditionnellement prédominants, tels que la soudure. Certaines ont trouvé un emploi dans les hôtels, les restaurants, les bateaux de croisière, les sociétés d’ingénierie et du bâtiment, et les usines de montage électronique et de l’automobile. La commission note par ailleurs que, parmi les conséquences du Programme international de formation et des programmes de 2002-2005 de formation pour pays tiers destinés à renforcer les capacités des directeurs des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (TVET) à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes, on peut citer l’intégration des questions de genre dans les programmes TVET, la recherche sur les questions de genre dans le développement des entreprises et les TVET, et l’attribution d’un budget destiné à l’intégration du principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des programmes de formation et d’enseignement professionnels sur la promotion des femmes dans les emplois les mieux rémunérés. Prière de transmettre également des informations, et notamment des statistiques, sur le pourcentage des femmes diplômées qui ont été engagées dans les emplois les mieux rémunérés et sur l’effet du Programme international de formation et des programmes 2002-2005 de formation pour pays tiers pour traiter les questions d’égalité de rémunération dans les entreprises privées.
2. Fixation des salaires et conventions collectives. Suite à son observation, la commission prend note des statistiques annexées au rapport du gouvernement concernant les taux du salaire minimum journalier par industrie et secteur pour les différentes régions géographiques. Elle note, par ailleurs, que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) doivent prendre en considération les directives no 1, séries de 2005 établies par la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), aux fins la fixation des salaires minima. Les directives susmentionnées recommandent que «les salaires minima soient destinés, dans la mesure du possible, à protéger les travailleurs les moins bien payés contre les fluctuations du marché du travail» et que «les différences de salaires soient établies en fonction de catégories larges telles que les établissements non agricoles, agricoles et de services de détail occupant dix travailleurs au maximum». Les directives recommandent également que «la fixation des salaires supérieurs aux salaires minimums soit laissée à la négociation collective dans le secteur organisé et aux négociations entre l’employeur et le travailleur dans le secteur non organisé, et que ces salaires «peuvent également être basés sur la productivité et/ou les résultats de l’entreprise». La commission rappelle que la convention exige que les taux de rémunération soient établis sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
a) les mesures qu’il envisage de prendre en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération au cours du processus de fixation du salaire minimum. Par exemple, comment la NWPC et les RTWPB veillent à ce que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale;
b) le nombre d’hommes et de femmes employés respectivement dans les industries et secteurs couverts par les ordonnances sur le salaire minimum;
c) copies des conventions collectives pertinentes fixant les salaires supérieurs aux salaires minimums, ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leur répartition dans les différents niveaux de salaires;
d) les critères et les méthodes utilisés par les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer la classification des emplois et leurs barèmes de salaires correspondants sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
3. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que les inspections menées conformément au Système d’activités et d’informations statistiques (SPRS) indiquent que 10 535 établissements ont été signalés comme ne respectant pas les normes générales du travail. Les infractions les plus courantes concernent le non-paiement du salaire minimum, le non-paiement ou le sous-paiement du salaire dû pour congés réguliers ou pour le treizième mois et la non-intégration, le non-paiement ou le sous-paiement des indemnités de coût de la vie. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les infractions relevées de la législation nationale sur les salaires minima et l’article 135 a) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre respectif des hommes et des femmes touchés par ces infractions, et de transmettre des informations sur les recours assurés et les sanctions infligées.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission rappelle l’importance des statistiques actualisées et pertinentes pour une évaluation effective du progrès accompli dans la réalisation des objectifs de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques, dans les secteurs public et privé, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération.