National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Sécurité sociale. En réponse aux précédents commentaires de la commission, où celle-ci recommandait l’abrogation de l’article 60 a) de la loi de la Sécurité sociale no 92 de 1959, le gouvernement indique que le fait d’accorder aux femmes 15 pour cent de leur salaire moyen lorsqu’elles démissionnent pour raisons de mariage ou de grossesse est favorable aux femmes. La commission se dit à nouveau préoccupée par le fait que, en accordant une allocation aux femmes qui démissionnent pour se marier ou avoir des enfants, la législation renforce les stéréotypes concernant le rôle de la femme dans la société, notamment l’idée que les responsabilités familiales et le soin des enfants doivent incomber aux seules femmes, ce qui aggrave les inégalités sur le marché du travail. La commission rappelle qu’une disposition de ce type constitue une discrimination directe fondée sur le sexe en matière de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement d’abroger l’article 60 a) de la loi de la Sécurité sociale de 1959, et de prendre des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes qui arrêtent de travailler pour assumer des responsabilités familiales ont droit à des allocations. Prière de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Ségrégation professionnelle comme cause d’inégalités de rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les mesures adoptées dans le cadre du plan quinquennal 2006-2010 afin d'améliorer les compétences des femmes, en particulier les compétences requises pour les postes à responsabilités, en créant un centre de conseil en carrière et d’orientation professionnelle, et un centre de gestion de carrière. S’agissant des informations demandées sur les mesures adoptées pour s’attaquer aux opinions traditionnelles et stéréotypées qui, de l’aveu du gouvernement, rendent difficile la participation des femmes à la vie économique, politique et sociale sur un pied d’égalité avec les hommes, la commission note que le gouvernement renvoie à des colloques et des conférences sur les droits des femmes. Faute de réponse à sa précédente demande d’information sur les «professions spécifiques des femmes (artisanat, textile, etc.)» mentionnées par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur l’action menée pour améliorer la situation des femmes qui exercent ces «professions spécifiques», notamment sur les rémunérations versées dans les professions à dominante féminine, par rapport aux professions à dominante masculine. Elle le prie aussi de donner des exemples de mesures spécifiques adoptées pour accroître l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés et élargir le choix des formations professionnelles proposées aux femmes pour leur permettre d’exercer des professions et d'occuper des postes mieux rémunérés. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à adopter des mesures pour lutter contre les opinions traditionnelles et stéréotypées sur les aspirations, les préférences, les compétences des femmes, et sur le fait que certains emplois soient appropriés, en transmettant des informations sur ces questions. Enfin, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Point V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît que les inspecteurs du travail jouent un rôle important pour assurer l’application du principe de la convention. La commission prie le gouvernement de rassembler et de soumettre des informations sur les plaintes reçues par les services de l'inspection du travail qui concerneraient l'application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les infractions relevées par l’inspection en la matière. Elle le prie de préciser les sanctions imposées et les réparations proposées. Prière également d’indiquer si des formations spécifiques sur la portée du principe de la convention et ses incidences pratiques sont proposées aux inspecteurs du travail pour renforcer leur capacité à repérer les lacunes de l’application de la convention.
Notant que le gouvernement ne transmet pas d’informations en réponse aux autres points soulevés, la commission se voit obligée de réitérer une partie de sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
3. La commission prend note de la promulgation de la loi no 42 de 2003 portant création de l’Agence syrienne des affaires familiales. Rappelant qu’une situation dans laquelle les responsabilités du foyer et de la famille sont assumées principalement par les femmes contribue à ce que celles-ci choisissent souvent des emplois et des professions moins bien rémunérés et offrant moins de perspectives de carrière, la commission prie le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de l’action menée par l’Agence syrienne des affaires familiales pour aider les femmes à mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes afin que ces dernières puissent accéder à des professions mieux rémunérées.
4. Statistiques. La commission prend note des statistiques des gains moyens des hommes et des femmes pour les années 2002-2005. Elle constate cependant que ces statistiques sont très générales et ne permettent pas de distinguer les différentiels de rémunération qui pourraient exister entre les emplois ou professions à dominante masculine et ceux qui sont à dominante féminine qui, bien que de nature différente, ont une valeur égale. Rappelant son observation de 1998 au titre de cette convention (jointe pour plus de facilité), la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques plus détaillées illustrant la répartition des hommes et des femmes par niveau de rémunération et par catégorie de profession ou d’emploi et/ou par secteur d’activité économique.
5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que des organisations non gouvernementales contribuent à entretenir l’intérêt pour les questions féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il coopère avec ces organismes ainsi qu’avec les partenaires sociaux afin de promouvoir le principe de la convention, et sur les résultats obtenus.