ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ukraine (Ratification: 1956)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail comportant des qualifications et conditions égales. La commission avait fait observer que cette disposition est plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il figure dans la convention. La commission rappelle que les travaux effectués par un homme ou une femme peuvent comporter des qualifications et des conditions de travail différentes tout en étant des travaux de valeur égale, et doivent donc être rétribués au même niveau. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison (les qualifications et les conditions de travail), l’article 17 risque de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Outre les qualifications et les conditions de travail, des facteurs comme l’effort physique et mental et les responsabilités sont importants et largement utilisés pour procéder à une évaluation objective des emplois différents.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents sur ces questions, la commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que les dispositions juridiques qui sont plus étroites que le principe établi dans la convention entravent l’élimination de la discrimination fondée sur la rémunération à l’encontre des femmes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la mise en œuvre et l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération de l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, en indiquant le nombre et l’issue des cas traités par les autorités administratives et par les tribunaux compétents.

Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Négociation collective. L’article 18 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes dispose que les conventions collectives, aux différents niveaux, devraient comprendre des dispositions garantissant l’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes, et que les conventions devraient, entre autres, envisager l’élimination des inégalités dans la rémunération, lorsqu’elles existent, entre les hommes et les femmes. Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris sur la manière dont les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention, et de fournir des exemples de dispositions incluses à cet effet dans les conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de cet article, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes sans préjugés sexistes et objectives d’évaluation des emplois.

Informations statistiques.La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, selon des données de la commission d’Etat de statistiques, en 2006, le salaire mensuel était de 885 hryvnia pour les femmes et de 1 216 hryvnia pour les hommes. En 2007, ils étaient de 1 150 hryvnia pour les femmes et de 1 578 hryvnia pour les hommes. La commission note que, selon ces chiffres, les femmes gagnaient environ 27 pour cent de moins que les hommes en 2006 et en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques aussi détaillées que possible sur les salaires des hommes et des femmes, y compris sur les salaires dans les différents secteurs et professions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer