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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport fourni par le gouvernement ne contient pas d’information sur les points soulevés depuis plusieurs années.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4.Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. 1. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission note une fois de plus avec regret que le gouvernement n’a toujours pas précisé si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. La commission rappelle de nouveau que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement d’indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné une telle exclusion.

2. La commission avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission prie le gouvernement de préciser une fois de plus l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différents du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

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