National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui, étant actuellement en cours de traduction, seront pris en considération à l’occasion du prochain examen de l’application de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de la CSI de 2007 relatives à des actes de discrimination syndicale, au refus de reconnaître un syndicat et à l’inexistence de syndicat dans les zones franches d’exportation.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les questions suivantes:
– le déni du droit des travailleurs de négocier collectivement dans une unité de négociation lorsque ces travailleurs ne représentent pas plus de 40 pour cent des effectifs de l’unité considérée ou lorsque, cette première condition étant satisfaite, un syndicat unique engagé dans la procédure d’obtention de sa reconnaissance ne recueille pas 50 pour cent des voix des travailleurs dans un scrutin ordonné par le ministre (art. 5(5) de la loi no 14 de 1975 et art. 3(1) d) de son règlement d’application); et
– la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation de telle sorte qu’un scrutin soit possible lorsqu’un ou des syndicats sont déjà reconnus comme agents négociateurs et qu’un autre syndicat prétend représenter plus d’adhérents que les autres dans l’unité de négociation considérée et revendique de ce fait un statut plus représentatif en tant qu’agent négociateur dans cette unité.
Rappelant une fois de plus qu’en ratifiant la convention un Etat s’engage à promouvoir la négociation collective et que cela implique la reconnaissance des droits de négociation collective au syndicat ou (collectivement) aux syndicats les plus représentatifs, la commission espère que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée, de manière à être pleinement conforme à la convention, en abaissant les pourcentages prescrits et en prévoyant la possibilité d’un scrutin en cas de conflit de représentativité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.