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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (Ratification: 1996)

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La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 23/2007 du 1er août 2007. Elle note également les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportations, et au nombre restreint de conventions collectives signées. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur cette question.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait noté que le projet de Code du travail de juin 2006 interdisait les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, mais cependant il ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à cette interdiction. La commission avait prié le gouvernement d’inclure dans le projet de code des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission constate que la loi du travail récemment adoptée prévoit des sanctions d’un montant de cinq à dix salaires minima et que cette sanction est doublée en cas de répétition de la violation dans la même année. Afin d’évaluer si ces sanctions sont dans la pratique suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre de plaintes reçues relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que le montant des amendes imposées.

Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait relevé que l’article 189 du projet de loi du travail prévoyait d’imposer un arbitrage en cas de conflit collectif dans les services essentiels dont la liste figure à l’article 205 qui incluent les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques, et le chargement et le déchargement du bétail et de biens périssables. La commission note que la loi du travail de 2007 a maintenu ces dispositions, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire ne peut être imposé qu’aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, dont l’interruption mettrait en danger la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission considère que les services mentionnés ne sont pas des services essentiels et que, par conséquent, un conflit qui surviendrait dans ces services ne devrait pas être soumis à l’arbitrage obligatoire mais réglé par la conciliation et la médiation. En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 205 de la loi du travail de façon à exclure les services postaux, le secteur des hydrocarbures, les services météorologiques, et le chargement et le déchargement du bétail et des biens périssables de la liste des services essentiels dans lesquels l’arbitrage obligatoire peut être imposé.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans un commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficiaient des garanties prévues dans la convention et avait noté la réponse du gouvernement signalant que le projet de loi sur les activités syndicales dans le secteur public englobait tous les travailleurs de ce secteur, y compris ceux des administrations nationales et locales et ceux des institutions publiques et subordonnés. Cependant, la commission avait constaté que l’article 36 de ce texte prévoyait l’arbitrage et l’intervention des pouvoirs publics comme moyen de résolution des différends. La commission avait alors rappelé que l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans le cas des fonctionnaires qui peuvent être exclus des droits consacrés dans la convention en vertu de l’article 6, c’est-à-dire ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et que les autres fonctionnaires devraient pouvoir négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les fonctionnaires ne sont pas couverts par le droit syndical mais que la législation sur les organisations des fonctionnaires sera examinée par le parlement en octobre et novembre 2008. En outre, le gouvernement indique la création en juin 2006 de l’autorité nationale de la fonction publique. La commission exprime le ferme espoir que la législation sur les fonctionnaires sera adoptée dans les plus brefs délais et qu’elle garantira aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat les garanties prévues dans la convention, y compris le droit de négociation collective.

La commission avait en outre demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur et les branches d’activité et les travailleurs auxquels elles s’appliquent. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle 47 conventions collectives ont été déposées auprès des autorités publiques, dont 25,5 pour cent concernent l’industrie, 21,3 pour cent les services communautaires et 19,2 pour cent les transports. Le gouvernement indique que le nombre total de conventions collectives signées en 2007 a augmenté considérablement par rapport à 2006 (104 pour cent). La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective libre et volontaire et de communiquer toute mesure prise à cet égard.

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