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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Panama (Ratification: 1966)

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  1. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note aussi des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) qui portent sur les questions examinées par la commission et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’absence de conventions collectives dans les zones franches d’exportation et sur l’ingérence des employeurs dans la constitution de syndicats dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission note avec satisfaction que la loi no 24 du 2 juillet 2007, qui modifie la loi sur la carrière administrative, contient des dispositions qui protègent les fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et qui reconnaissent le droit de négociation collective de leurs associations. La commission note toutefois que, selon la FENASEP, le droit de négociation collective n’a pas été réglementé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer si les travailleurs municipaux et ceux des institutions décentralisées bénéficient du droit de négociation collective.

Article 4. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de satisfaire aux engagements pris devant la mission d’assistance technique qui s’était rendue au Panama en février 2006, de tenir des réunions avec les partenaires sociaux, dans le cadre de séminaires ou d’ateliers, avec l’appui du Bureau, et de promouvoir activement le dialogue tripartite sur les questions suivantes restées en suspens:

a)    l’article 12 de la loi no 8 de 1981 n’oblige aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) à conclure une convention collective du travail pendant les deux premières années de leurs activités, ce qui peut entraîner dans la pratique un refus du droit de négociation collective;

b)    la nécessité de modifier la législation afin que, en cas de grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires correspondant aux jours de grève ne soit pas imposé par la législation (art. 514 du Code du travail) mais fasse l’objet d’une négociation collective entre les parties intéressées;

c)     l’obligation que le nombre de délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (art. 427 du Code du travail).

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait estimé que ces restrictions étaient incompatibles avec la convention et avait noté que le gouvernement s’était dit disposé à harmoniser la législation et la pratique nationales avec la convention en ce qui concerne ces dispositions, s’il y avait un consensus avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et le Conseil national de l’entreprise privée du Panama (CONEP). Tenant compte des divergences qui existent à ce sujet entre le CONATO et le CONEP, qu’elle a constatées lors de son examen précédent, la commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue tripartite, et d’indiquer les activités (séminaires et ateliers) menées à bien, ainsi que tout progrès à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait demandé qu’il y ait un débat tripartite sur la négociation collective dans le secteur privé avec les groupes de travailleurs non syndiqués (art. 431 du Code du travail), question sur laquelle il y avait des divergences entre les points de vue du gouvernement, du CONATO et du CONEP. Tout en rappelant que la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible qu’en l’absence du syndicat la commission prie le gouvernement d’examiner cette question dans le cadre du dialogue tripartite qui doit être mené afin de garantir qu’il n’y ait pas de négociations collectives avec des groupes de travailleurs lorsqu’un syndicat est en place dans l’unité de négociation.

Enfin, la commission avait pris note des restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime qui existent en raison de l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998, lequel dispose que la conclusion de conventions collectives est une possibilité, ce qui donne lieu dans la pratique au refus par les employeurs des cahiers de revendications, situation qui a donné lieu à une plainte pour inconstitutionnalité. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, un projet de nouveau Code maritime serait soumis à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

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