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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Lebanon (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. Définition du terme «nuit». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 36 du projet du nouveau Code du travail vise à aligner la définition du terme «nuit» sur les prescriptions de l’article 2 de la convention, prévoyant ainsi une période d’au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 22 heures et 7 heures du matin. Le gouvernement ajoute que le comité tripartite chargé de la révision du Code du travail examinera les autres observations de la commission ainsi que l’avis informel formulé par le Bureau en 2003 concernant la signification et les implications de certaines dispositions du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour finaliser le projet du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie une fois qu’il sera adopté.

Plus généralement, et tout en notant que la législation du travail continue à appliquer une interdiction générale du travail de nuit des femmes dans le secteur industriel, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures de protection des travailleuses, telles que les interdictions pures et simples ou les restrictions – contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité des femmes – sont de plus en plus critiquées et considérées comme dépassées et représentant une violation inutile du principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est pleinement consciente, bien entendu, du fait que, en tant qu’objectif à long terme, la pleine application du principe de non-discrimination ne sera réalisée que progressivement dans le cadre des réformes légales appropriées et selon différentes périodes d’adaptation, en fonction du niveau de développement économique et social ou de l’influence des traditions culturelles dans une société donnée. C’est dans ce sens que la commission a estimé au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «les protections offertes par la convention no 89 et le protocole y relatif doivent être prévues pour les femmes qui en ont besoin, mais elles ne sauraient servir d’arguments pour dénier à toutes les femmes l’égalité de chances sur le marché du travail». La commission est également amenée à conclure dans le paragraphe 201 que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». La commission espère donc que, dans le cadre de la révision en cours du Code du travail, le gouvernement ne manquera pas d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant, soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien limitées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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