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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Equatorial Guinea (Ratification: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note aussi que la Commission de l’application des normes de la Conférence, avec regret, n’a pas pu examiner le cas de l’application de la convention par la Guinée équatoriale, le gouvernement n’ayant pas été représenté à la Conférence.

Par ailleurs, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui ont trait de nouveau aux questions législatives en cours d’examen et au refus de l’autorité administrative d’enregistrer plusieurs organisations syndicales, entre autres l’Union syndicale des travailleurs de la Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs ruraux (OTC). La commission demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement des organisations syndicales dont l’enregistrement a été refusé, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs puissent constituer les organisations de leur choix.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement:

–      de modifier l’article 5 de la loi no 12/1992, qui dispose que les organisations de salariés peuvent être professionnelles ou sectorielles, afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise, s’ils le souhaitent;

–      de modifier l’article 10 de la loi no 12/1992, qui prescrit à une organisation professionnelle notamment de représenter au moins 50 salariés pour pouvoir obtenir la personnalité juridique, en abaissant ce nombre de salariés à un niveau raisonnable;

–      de confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et que ce droit s’exerce effectivement dans les conditions prévues par la loi;

–      d’indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minimums qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi no 12/1992; et

–      d’indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’état, jouissent du droit de grève (art. 58 de la loi fondamentale).

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement présentera un rapport détaillé afin qu’elle l’examine l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures possibles pour reprendre le dialogue constructif avec l’OIT. De plus, compte tenu de la gravité de la situation, la commission demande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau pour garantir la pleine application de la convention.

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