National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 236 du Code du travail qui interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en prévoyant que le père, la mère ou le tuteur d’un mineur de plus de 16 ans peut faire opposition à son droit syndical. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail en cours inclut la modification de l’article L.236. La commission veut croire que le processus de révision du Code du travail inclura la modification des dispositions de l’article L.236 pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans ce sens dans son prochain rapport.