National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle soulève, depuis un certain nombre d’années, la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics (art. 21(1) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail). Elle prend note, à ce sujet, des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2543 relatif à cette question.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il est vrai qu’aucun amendement n’a été apporté à la législation en vigueur, le ministère de la Justice a établi un concept de modernisation des services publics, qui prévoit une définition nouvelle et plus étroite du «fonctionnaire», vocable qui ne désignerait plus que les personnes exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de dispositions législatives qui garantiraient le droit de grève des agents des services publics qui n’exercent pas une fonction d’autorité au nom de l’Etat.
La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint, d’après l’article 21(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail.