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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nepal (Ratification: 2002)

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La commission note les informations que le gouvernement a transmises pour répondre à sa demande directe. Elle note en particulier l’adoption de la Constitution provisoire du Népal 2007, qui contient une disposition interdisant la traite des êtres humains, l’esclavage, la servitude ou le travail forcé quelle qu’en soit la forme (art. 29). La commission note également les commentaires sur l’application de la convention que la Fédération générale des syndicats du Népal (GEFONT) a transmis le 11 septembre 2007, et qui ont été communiqués au gouvernement en octobre 2007 afin qu’il formule les commentaires qu’il juge appropriés.

Communication de textes. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation suivante: le Code national de 1964 («Muluki Ain»), la loi de 1970 sur les délits publics (infractions et sanctions), le règlement des prisons et les autres dispositions qui régissent le travail pénitentiaire, ainsi que la loi militaire et les autres dispositions qui réglementent les conditions de service des militaires de carrière. La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi sur la traite des êtres humains (Contrôle) de 2007.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail en servitude. La commission prend note de l’information que le gouvernement a communiquée à propos des mesures prises pour éliminer les formes kamaiya de travail en servitude dans le pays. Elle note en particulier l’information sur l’évaluation de l’impact du projet du gouvernement, avec l’aide de l’IPEC et du programme focal de l’OIT pour la promotion de la Déclaration, intitulé «Elimination durable du travail en servitude», qui vise à réinsérer effectivement les Kamaiyas. Cette évaluation a montré, entre autres, que 87,1 pour cent du nombre total des anciens Kamaiyas avaient reçu des terres arables, que le nombre d’enfants scolarisés avait augmenté, que le taux d’alphabétisation avait considérablement progressé dans les foyers d’anciens Kamaiyas et que les comportements et les prises de conscience s’étaient également modifiés en conséquence. Notant l’engagement du gouvernement à éliminer le problème des Kamaiyas, la commission espère que le gouvernement continuera à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures prises pour éliminer, dans le cadre de la loi de 2002, les vestiges du système kamaiya, et de communiquer copie des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que les statistiques disponibles.

2. Traite des personnes. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention no 182, également ratifiée par le Népal, la commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées au sujet des mesures prises pour éliminer la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail. Elle note également avec intérêt que la loi de 2007 sur la traite des êtres humains (Contrôle), qui interdit la traite des êtres humains, définit la traite comme une infraction pénale et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des coupables ainsi que des mesures de protection et de réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2007, ainsi que des informations sur l’application pratique de cette loi, en indiquant les différentes mesures prises pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains à des fins d’exploitation et en punir les coupables.

3. Travail ou service obligatoire à des fins publiques. La commission note que l’article 29 de la Constitution provisoire du Népal de 2007, comme l’article 20 de la Constitution de 1990, permet l’adoption d’une loi sur les travaux publics obligatoires auxquels doivent participer les citoyens. Le gouvernement indique que les travaux et les services publics sont rarement réalisés au moyen du travail forcé ou obligatoire et que la plupart des travaux publics ou des contributions au travail portent sur la construction d’équipements publics ou communaux, tels que les chemins ou les routes en milieu rural, les réseaux d’approvisionnement en eau potable, les écoles ou les centres de santé. Le gouvernement confirme également, comme indiqué précédemment, que ces travaux communautaires n’ont pas un caractère régulier et exigent rarement plus de 60 jours de travail par an pour le membre du ménage qui y participe; habituellement, ils ne durent pas plus d’une semaine. Le gouvernement réaffirme également que ces contributions sont volontaires et qu’elles ne sont pas obligatoires. Néanmoins, comme le gouvernement l’a indiqué précédemment, la décision de réaliser ces travaux publics obligatoires est prise par les administrations locales, les comités d’usagers ou des comités formés par la communauté elle-même dans ce but précis. Le gouvernement se réfère aussi à cet égard aux menus travaux de village prévus dans l’intérêt direct de la communauté, au sens de l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention.

En ce qui concerne l’exclusion des «menus travaux de village» des dispositions de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d’intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité», et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; et 3) la population elle-même ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux» (voir aussi les explications fournies aux paragraphes 65 et 66 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission souligne une nouvelle fois, compte tenu de la disposition de l’article 29 de la Constitution provisoire susmentionnée et des dispositions de la loi de 1999 sur le gouvernement autonome local, qui visent à accroître la participation de l’ensemble de la population, dont les communautés ethniques et les peuples indigènes, pour mobiliser et allouer des moyens en vue du développement de leur propre région (préambule de la loi), et donnent la priorité à des projets destinés à susciter autant que possible la participation de la population locale à l’échelle du village ou de la municipalité (art. 43(3)(c) et 114(3)), que la nature et l’ampleur de ces travaux sont telles qu’elles soulèvent la question de la compatibilité de ces travaux avec les critères susmentionnés que la convention établit. Par conséquent, la commission espère que, au vu des considérations qui précèdent, des mesures seront prises, tant dans la législation que dans la pratique, pour assurer le respect de la convention à cet égard, en modifiant par exemple les dispositions susmentionnées de manière à ce que la nature et l’ampleur de ces travaux soient réduites au minimum prévu par l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les travaux ou services publics obligatoires exécutés par la population, sur les consultations qui ont eu lieu avec les membres des communautés locales, ou leurs représentants directs, au sujet de la nécessité de ces travaux.

4. Liberté des travailleurs et des salariés de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment qu’il découle du libellé des articles 35(1) et 36(1) de la loi de 1993 sur le service civil que les fonctionnaires peuvent mettre volontairement un terme à leur service, à condition de respecter le préavis prévu par le gouvernement, et qu’ils peuvent abandonner leur poste une fois que leur démission a été acceptée. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer la durée du préavis prévu à cet égard ainsi que les conditions d’acceptation de la démission, et de communiquer copie des textes correspondants. Prière aussi d’indiquer si une demande de démission peut être refusée et, dans l’affirmative, d’indiquer les motifs de refus.

5. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que la loi de 2006 sur l’armée ne contient pas de dispositions sur ce point. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la législation nationale garantit le droit des officiers et des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles déterminés ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable.

Article 25. Sanctions pénales. La commission prend note des dispositions de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail kamaiya et de la loi de 2007 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (Contrôle) qui prévoient des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas d’infractions liées à la traite de personnes et au travail en servitude. Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune plainte n’a été enregistrée au titre de la loi sur l’interdiction du travail kamaiya, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur l’application de ses dispositions pénales dès que les décisions judiciaires pertinentes auront été rendues. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales de la loi de 2007 sur l’interdiction de la traite des êtres humains (Contrôle) et, plus généralement, sur toute procédure judiciaire qui a été engagée pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire (en vertu du Code national du travail susmentionné) et sur les sanctions imposées, en fournissant copie des décisions judiciaires pertinentes.

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