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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Peru (Ratification: 1960)

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La commission prend bonne note des précisions apportées par le gouvernement concernant les nouvelles dispositions législatives qui donnent effet à plusieurs dispositions de la convention et qui ont fait l’objet de commentaires antérieurs en relation avec des observations formulées par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) en 2005.

Article 6 de la convention. Conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une échelle de rémunération spécifique au personnel d’inspection et de la poursuite de discussions avec le syndicat de la profession au sujet des modalités de modulation de la partie variable de la rémunération liée à l’ancienneté, au mérite et à d’autres critères. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les résultats de ces discussions et les suites pratiques qui leur auront été données.

Articles 12, paragraphe 1 a) et c) et 15 c). Portée du principe de droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements placés sous leur contrôle. Se référant à cet égard à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le gouvernement ne répond pas aux préoccupations qu’elle a exprimées au sujet des restrictions légales au libre droit d’accès des agents d’inspection aux lieux de travail, celui-ci étant toujours conditionné par un ordre de mission, que cela soit pour des visites de contrôle planifiées ou initiées à la suite d’une plainte, ou pour des visites ayant pour but la fourniture d’informations et de conseils techniques. Ces restrictions sont posées par les articles 10, alinéa 2; 13, alinéa a), de la loi générale d’inspection du travail no 28806, ainsi que les articles 8 et 9.1 du règlement pris pour son application par décret suprême no 019-2006-TR du 29 octobre 2006. Elles sont en outre assorties d’une restriction quant à l’objet du contrôle, ainsi que cela ressort de la loi et du décret susvisés (art. 13, alinéa 5 de la loi, et art. 11 du décret). La commission regrette que la portée de l’affirmation par l’article 5, alinéa 2, de la loi précitée, du droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les lieux de travail assujettis, soit limitée, en contradiction avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, par les dispositions susmentionnées, au point de réduire ce droit jusqu’à sa négation, en contradiction. Suivant cette disposition, l’exercice de ce droit ne peut en effet être subordonné qu’à la condition unique pour l’inspecteur du travail d’être muni de pièces justificatives de ses fonctions. S’appuyant sur les travaux préparatoires de la convention, la commission souligne que l’expression «pièces justificatives de leur fonction» désigne les pièces attestant de la qualité d’inspecteur du travail. Sans préjudice de dispositions prévoyant la programmation de visites d’inspection sur la base des critères fixés aux plans national et régional, par branche d’activité ou par domaine législatif, par l’autorité centrale d’inspection du travail, la commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité de reconnaître légalement aux inspecteurs un droit de libre accès et de libre investigation dans les établissements assujettis à l’inspection du travail tels que prévus par l’article 12, paragraphe 1 a) et c). Elle invite le gouvernement à se rapporter aux paragraphes 265 à 271 et 274 à 278 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail pour appréhender le fondement et la portée de ces dispositions au regard des objectifs d’efficacité qu’elles poursuivent, notamment au regard des prescriptions de l’article 15 c) de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte […] et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. En effet, une liberté d’initiative suffisante en matière de visites est indispensable à l’inspecteur du travail pour assurer le respect de cette obligation de confidentialité. Cette liberté lui donne en effet la possibilité d’opérer dans le cas d’une visite effectuée suite à une plainte, comme il le ferait en cas de contrôle de routine. Mettant sa visite à profit pour étendre son contrôle à divers autres points, il évitera le risque de mettre l’employeur ou son représentant au courant de l’existence d’une plainte et d’exposer l’auteur de celle-ci à d’éventuelles représailles de leur part. La commission espère en conséquence vivement que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires à la mise en conformité de la législation avec ces dispositions de la convention, c’est-à-dire qu’il veillera à ce que soient supprimées les dispositions légales subordonnant systématiquement les visites d’inspection à un ordre d’une autorité supérieure, ainsi que les dispositions prévoyant que le cadre et l’objet du contrôle seront fixés préalablement pour toutes les visites d’inspection.

Fonctionnement pratique du système d’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission notait que, à la faveur du projet BIT/FORSAT, l’inspection du travail pourrait bientôt disposer d’un système d’informatisation des données relatives à ses activités. Elle relève qu’un rapport annuel d’inspection n’est toujours pas publié comme prévu par l’article 20. La commission espère que l’autorité centrale sera en mesure de satisfaire prochainement à cette obligation. Dans l’attente, elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son rapport sur l’application de cette convention, les informations à caractère pratique disponibles et tout document pertinent permettant d’apprécier le niveau de couverture et d’efficacité du système d’inspection du travail: nombre et répartition géographique et par grade du personnel d’inspection; nombre et répartition géographique des établissements assujettis; répartition du parc automobile ou description des facilités de transport à la disposition des inspecteurs; description des arrangements favorisant la coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres organes publics et institutions judiciaires et documentation y relative (par exemple, pour l’établissement du registre des établissements assujettis, de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle); description des arrangements favorisant la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (notamment en matière de sécurité et de santé au travail; d’informations sur la nouvelle législation); formulaires de visites d’inspection; copies de procès-verbaux d’inspection de mise en demeure ou ordonnant ou recommandant des poursuites légales; copies ou extraits de décisions administratives ou judiciaires sanctionnant des auteurs d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail; ainsi que toute autre information ou tout autre document pertinents.

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