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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Tajikistan (Ratification: 1993)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. La commission note que, en vertu des articles 146 et 174 du Code du travail, les personnes de moins de 21 ans ne pourront être admises à un emploi dans une industrie quelle qu’elle soit ou dans des secteurs non industriels, qu’à la suite d’un examen médical préliminaire. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 64 de la loi de la République du Tadjikistan sur la protection de la santé (désignée ci-après loi sur la protection de la santé), afin que l’état de santé et de développement physique des jeunes personnes soit contrôlé systématiquement, les dernières ne peuvent être admises à un emploi qu’après avoir subi cet examen médical préliminaire.

Article 2, paragraphe 2. Examen médical effectué par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les examens médicaux préliminaires et périodiques des personnes âgées de moins de 21 ans doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et la polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise et, en leur absence, par des médecins des établissements territoriaux situés sur le lieu de l’entreprise qui devront délivrer un certificat médical. Elle note également que le gouvernement fait savoir que les données concernant les résultats des examens médicaux devraient être inscrits dans les livrets de santé de chacun et enregistrés dans l’établissement médical ayant procédé à l’examen. La commission prie le gouvernement d’indiquer la disposition juridique qui prévoit que les examens médicaux préliminaires et périodiques doivent être effectués par un médecin qualifié, une unité médicale et sanitaire et une polyclinique situés sur le lieu de l’entreprise. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la disposition juridique en vertu de laquelle le médecin doit délivrer un certificat médical et inscrire les résultats des examens médicaux dans les livrets de santé.

Article 2, paragraphe 3. Liste des emplois qui impliquent des risques pour la santé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et est délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l’autorité à laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi.

Article 2, paragraphe 4. Autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce certificat. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé est l’autorité compétente chargée de délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi. Elle note également que, en vertu de l’article 146(5) du Code du travail, la procédure à suivre pour le déroulement des examens médicaux et leur fréquence, les méthodes d’enregistrement de ces certificats et la délivrance de cartes médicales individuelles aux travailleurs sont déterminées par le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 146(5), un règlement définissant la procédure et les conditions de délivrance d’un certificat d’aptitude a été adopté et, dans l’affirmative, d’en fournir copie.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Contrôle médical jusqu’à l’âge de 18 ans et examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission note que, conformément à l’article 182 du Code du travail, toute personne de moins de 18 ans doit subir un examen médical préliminaire avant d’être admis à un emploi, puis chaque année un examen médical obligatoire, jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans. La commission note également que l’article 64 de la loi sur la protection de la santé contient une disposition similaire concernant l’examen médical des jeunes de moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Renouvellement de l’examen médical. La commission note que, conformément à l’article 146 du Code du travail, les travailleurs ont le droit à un examen médical supplémentaire s’ils estiment que leurs conditions de santé se détériorent en raison de leurs conditions de travail.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et spécification de ces travaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 146 et 174 du Code du travail, l’examen médical des travailleurs employés dans des travaux lourds ou dans des conditions de travail nocives ou dangereuses, notamment ceux qui travaillent sous terre, qui effectuent un travail de nuit ou un travail nécessitant la conduite de véhicules de transport devrait avoir lieu jusqu’à ce que les travailleurs aient atteint l’âge de 21 ans.

Article 5. Examen médical gratuit. La commission note que, en vertu de l’article 146(7) du Code du travail, l’examen médical est à la charge de l’employeur et ne doit entraîner aucun frais pour le travailleur.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes et délivrance de permis d’emploi temporaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les moyens éducatifs préscolaires, secondaires et supérieurs et les programmes de réadaptation, ainsi que les services sociaux et de bien-être destinés aux orphelins, aux adolescents handicapés et aux personnes handicapées. La commission observe que ces mesures semblent prévoir la réadaptation des adolescents handicapés dans l’enseignement secondaire et supérieur. La commission prie le gouvernement de spécifier les mesures prises par l’autorité compétente en vue de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1.

Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi temporaires valables pour une période limitée. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents, dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Mise à la disposition de l’inspection du travail du certificat médical. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives et réglementaires qui prescrivent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 1.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point, la commission le prie de fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention.

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