National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application et exceptions. En vertu de l’article 4 du Code du travail maritime (ci-après, le Code), les dispositions du Code s’appliqueront aux marins travaillant à bord des navires qui entrent dans le champ d’application du Code et aux ressortissants de pays qui, en vertu du principe de réciprocité, accordent des droits de même nature aux marins turcs. L’article 1, paragraphe 1, ne limite pas le champ d’application de la convention aux marins dont les pays reconnaissent la réciprocité des droits, mais «à toute personne employée à bord d’un navire».
De plus, en vertu de l’article 1 du Code, le Code s’applique aux marins travaillant dans le cadre d’un contrat à bord de navires d’une jauge brute supérieure à 100 tonneaux, qui battent pavillon turc et sont affectés à la navigation maritime, lacustre et fluviale, ainsi qu’aux employeurs des marins. Les embarcations légères, barges, bateaux à fond plat et petits chalands sont également considérés comme des navires. Or, en vertu de la convention, il n’est pas prévu que celle-ci s’applique aux navires ayant une jauge brute minimum de 100 tonneaux, mais aux navires «qui effectuent habituellement une navigation maritime»; elle ne permet d’exceptions que pour les personnes employées à bord des bateaux d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux (article 1, paragraphe 2 a) iii)).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que la convention s’applique à toute personne employée à bord des navires turcs qui effectuent habituellement une navigation maritime (article 1, paragraphe 1). De plus, elle le prie de s’assurer qu’il n’existe, en droit et en pratique, aucune exception à l’application des dispositions de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, conformément à l’article 1, paragraphe 2 a) iii), qui n’autorise d’exceptions que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux.
Article 2, paragraphe 2 a). Exceptions concernant les obligations de l’armateur. En vertu de l’article 1 de la loi sur l’assurance sociale, des indemnités sont versées aux marins assurés en cas d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès. Ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi disponibles n’indiquent si les obligations de l’armateur pour les accidents qui ne sont pas survenus au service du navire font l’objet d’exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des exceptions aux obligations de l’armateur pour les accidents qui ne sont pas survenus au service du navire.
Article 2, paragraphe 3. Refus de se soumettre à un examen médical. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les obligations de l’institution de la sécurité sociale ou de l’armateur peuvent faire l’objet de restrictions lorsque la personne employée a refusé de se soumettre à un examen médical au moment de l’engagement.
Article 3 b). Prise en charge de la nourriture et du logement. Même si, en vertu de l’article 12, paragraphe F), de la loi sur l’assurance sociale, l’institution est tenue de payer l’ensemble des frais qui résultent d’un traitement devant être suivi en dehors de la Turquie, il n’est pas clairement indiqué si l’institution doit prendre en charge la nourriture et le logement du marin, après un accident professionnel, à la place de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les normes prescrites par la législation nationale en matière de nourriture et de logement, ainsi que, le cas échéant, le maximum prévu pour le montant total ou le taux des dépenses afférentes à la nourriture et au logement.
Article 5, paragraphe 1 a). Portée des obligations de l’armateur. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance sociale, il incombe en premier lieu à l’armateur de verser une indemnité en cas de maladie et d’accident, mais cette responsabilité peut incomber à l’institution (art. 12, paragr. B), de la loi). La convention prévoit que l’armateur paie la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord, mais la loi sur l’assurance sociale n’établit pas de distinction de lieu (à bord ou à terre). En vertu de l’article 89, paragraphe 1, de la loi, une personne assurée qui souffre d’une incapacité de travail temporaire reçoit une indemnité d’incapacité temporaire équivalant aux deux tiers de sa rémunération journalière lorsqu’elle suit un traitement ambulatoire, et à la moitié de sa rémunération lorsqu’elle suit un traitement à l’hôpital. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour s’assurer que la totalité du salaire est payée au malade ou au blessé tant qu’il demeure à bord.
Article 6, paragraphe 2. Destination de rapatriement. En vertu de l’article 21 du Code, l’employeur ou son représentant est tenu de rapatrier le marin dans le port d’immatriculation du navire. Si le contrat de travail prend fin dans un port turc, l’employeur est responsable du rapatriement du marin dans le port turc où le navire est immatriculé (art. 23 du Code). L’article 22 du Code autorise les marins étrangers à choisir leur lieu de rapatriement en disposant que l’employeur ou son représentant est tenu de rapatrier le marin étranger dans le port où il réside, sauf si le contrat conclu avec le marin étranger en dispose autrement. Il semble toutefois que les marins turcs n’ont pas le droit de choisir le lieu de leur rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les destinations de rapatriement de l’ensemble des marins, turcs et étrangers, comprennent le port d’engagement du marin (paragraphe 2 a)), le port de départ du navire (paragraphe 2 b)) ou un autre port fixé par accord entre le marin et le capitaine ou l’armateur, avec l’approbation de l’autorité compétente (paragraphe 2 d)).
Article 6, paragraphe 3. Frais de rapatriement. En vertu de l’article 21 du Code, l’obligation de l’employeur comprend l’obligation de rapatrier le marin au port d’immatriculation du navire et de payer les frais liés au rapatriement, tels que les frais de transport et d’alimentation et les frais inévitables. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les frais pris en charge par l’institution de la sécurité sociale ou l’armateur comprennent, le cas échéant, le traitement médical que doit suivre le marin jusqu’à ce que son état de santé lui permette de voyager vers la destination de rapatriement.
Article 8. Biens laissés à bord. En vertu de l’article 83 du règlement sur les gens de mer, seuls le brevet et les certificats des marins décédés doivent être remis aux autorités portuaires les plus proches. En vertu de la convention, l’armateur prend des mesures afin de sauvegarder tous les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions garantissant que l’armateur ou son représentant prend des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé visé par la présente convention.
Article 9. Règlement des litiges. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions en vue d’assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur en vertu de la présente convention. Elle lui demande aussi d’indiquer, le cas échéant, quelles dispositions sont prévues pour que les décisions soient provisoirement mises en vigueur à l’égard de litiges survenant à l’étranger.
Article 11. Egalité de traitement. Le gouvernement signale que, en vertu de l’article 4 du Code, les dispositions du présent Code s’appliqueront aux marins travaillant à bord des navires qui entrent dans le champ d’application du Code et ressortissants de pays qui, en vertu du principe de réciprocité, accordent des droits de même nature aux marins turcs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale relative aux prestations dues en vertu de la présente convention est interprétée et appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement à tous les marins travaillant à bord des navires turcs.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que l’application de la législation est confiée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et aux inspecteurs de l’Institution de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application de la législation est assuré, et de transmettre des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement a précisé le nombre total de marins qui travaillent à bord des navires auxquels s’appliquent les dispositions sur les obligations de l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie, en mentionnant le nombre total de marins qui ont bénéficié d’une assistance en vertu de ces dispositions, en établissant si possible une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire où le navire est immatriculé et celles qui sont débarquées ailleurs, et en précisant le montant total des dépenses incombant à l’institution de la sécurité sociale.