National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 3 a), de la convention. Travail à domicile. La commission note que, en vertu de l’article 147 du Code du travail, les dispositions de ce code relatives aux congés annuels payés ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1, paragraphe 3 a), de la convention permet uniquement d’exempter du champ d’application de celle-ci les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur. Or, si la définition du travail à domicile qui figure à l’article 137 du Code du travail inclut les travaux effectués dans les ateliers familiaux, elle ne se limite pas à ceux-ci et s’étend également à tout travail effectué pour le compte d’autrui au domicile du travailleur ou en un autre endroit choisi par lui, sans supervision directe de l’employeur ou de son représentant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales réglementent les congés annuels payés auxquels ont droit les travailleurs à domicile, qui sont couverts par la convention, et, dans l’affirmative, de communiquer copie des textes pertinents.
Article 2, paragraphe 1, et article 4. Ajournement du congé annuel payé. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se borne à rappeler que, en vertu de l’article 223 du Code du travail, lorsque les vacances sont accordées après l’expiration du délai normal, l’employeur doit verser au salarié une rémunération double correspondant à la période du congé et que, par conséquent, le report des congés annuels payés n’est pas fréquent. Elle rappelle que, dans son rapport de 2006, le gouvernement avait reconnu que la législation nationale n’était pas conforme aux dispositions de la convention sur ce point et avait indiqué qu’il donnerait le suivi approprié au commentaire de la commission. Tout en rappelant à nouveau que la convention permet l’ajournement de la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par la convention (soit six jours ouvrables après un an de service), la commission veut croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures requises pour amender le Code du travail afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait en la matière.
Article 2, paragraphe 3 b). Exclusion des arrêts de maladie du congé annuel payé. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail n’exclut les interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel, comme le prescrit cette disposition de la convention. Elle rappelle à cet égard que la loi no 506 du 27 décembre 1974 avait amendé l’article 219 du Code du travail de 1961, alors applicable, en y insérant notamment une disposition aux termes de laquelle «les absences du travail pour cause de maladie ne seront jamais déduites des congés annuels payés». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures requises pour inclure dans le Code du travail une disposition du type de celle qui figurait à l’article 219 du Code du travail de 1961 tel qu’amendé par la loi no 506 précitée.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les extraits de décisions judiciaires portant sur l’application des dispositions légales relatives au congé annuel payé et les informations sur les visites d’inspection dans un supermarché, que le gouvernement a joints à son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment de communiquer des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par le Code du travail et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail précisant le nombre et le type d’infractions constatées aux dispositions légales relatives aux congés annuels payés et les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à son précédent commentaire concernant les décisions prises par le Conseil d’administration du BIT sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes. Elle rappelle que le Conseil d’administration a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.