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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Central African Republic (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé par les partenaires sociaux, interdit les pires formes de travail des enfants. Elle a noté également qu’un nouveau Code pénal, également validé, est en cours de promulgation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail est en cours d’adoption par l’Assemblée nationale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal est toujours en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que ces deux nouveaux codes seront adoptés dans les plus brefs délais et qu’ils contiendront des dispositions interdisant et sanctionnant: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants et le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; et d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de communiquer une copie de ces deux codes dès leur adoption.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a noté que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travaux dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau national contre le travail des enfants et la Commission nationale de suivi de la Convention sur les droits de l’enfant mèneront de manière conjointe des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail qui sera adopté prochainement contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu lors de la détermination des types de travaux dangereux.

Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mettre en œuvre un programme d’action qui vise la protection de l’enfance au travail. Dès que le Code du travail sera adopté et que l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants sera validée, il prendra des mesures pour mettre en œuvre le programme d’action. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, diminuer le taux d’abandon scolaire et garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle a noté également que le gouvernement a pris des mesures de sensibilisation de la population à la scolarisation des filles, afin de réduire la disparité du taux de fréquentation scolaire entre ces dernières et les garçons. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne l’éducation. Elle note toutefois que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission note en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.

La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et au taux assez élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer les taux de redoublement, en accordant une attention particulière aux filles.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite d’enfants et prostitution. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), des enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad sont victimes de traite à des fins de leur utilisation comme employés de maison ou de commerce et travailleurs agricoles en République centrafricaine. Selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005 et un plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle ou de prostitution de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants vivent et travaillent dans les rues en République centrafricaine. Elle a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda et des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle lui rappelle que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation pour protéger ces enfants.

2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle a noté également que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, selon le rapport sur la situation nationale que le gouvernement a soumis à l’ONUSIDA en janvier 2008, des programmes nationaux ont été mis en œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en République centrafricaine et fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays, les filles sont plus nombreuses à travailler à leur propre compte (57 pour cent) ou comme employés de maison (54 pour cent), deux types d’activité économique qui ne sont pas régis par la réglementation sur le travail des enfants et les rendent vulnérables à l’exploitation. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière aux filles qui travaillent dans ces situations.

Article 8. Coopération. Réduction de la pauvreté. La commission a noté précédemment que, selon les informations disponibles au Bureau, la République centrafricaine a élaboré, en collaboration avec le PNUD, un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, elle lui rappelle à nouveau que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal a renforcé les sanctions pénales concernant les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude afin d’appliquer les dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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