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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Honduras (Ratification: 2001)

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Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption du décret no 234-2005 du 28 septembre 2005, lequel a réformé le Code pénal. Elle a noté que les nouvelles dispositions du code interdisent: le proxénétisme et la traite internationale et interne de personnes à des fins d’exploitation commerciale; l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des exhibitions ou des spectacles publics et privés de nature sexuelle et à la production de matériel pornographique; et la promotion du pays comme destination touristique pour l’exercice d’activités sexuelles. La commission a noté toutefois que, selon les informations contenues dans des rapports de l’OIT/IPEC sur le projet sous-régional intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), auquel participent le Honduras, ainsi que le Belize, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, malgré les progrès réalisés, le problème de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales persiste toujours dans le pays. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 sur le troisième rapport périodique du gouvernement (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 78), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est fréquente au Honduras. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions dans la pratique.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prend toutefois bonne note que, selon un rapport de 2007 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, les nouvelles dispositions du Code pénal ont été mises en œuvre et des personnes ont été poursuivies. La commission prie le gouvernement de s’assurer, dans la pratique, que la protection des enfants de moins de 18 ans contre cette pire forme de travail des enfants soit garantie. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal dans la pratique. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies en vertu de ces nouvelles dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions dans son prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note avec intérêt que, selon les informations contenues dans le rapport de mars 2007 sur le projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des mesures ont été prises pour renforcer les capacités du bureau du procureur général pour les enfants. Il en résulte que le bureau est maintenant mieux à même d’effectuer ses recherches sur les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de prendre des mesures pour prévenir et éliminer cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 80 pour cent chez les filles et de 77 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 36 pour cent chez les filles et de 29 pour cent chez les garçons. Elle prend note également des informations comprises dans un rapport de janvier 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», selon lesquelles les objectifs du Plan sur l’éducation pour tous en 2015 ne seront pas réalisés. La commission prend bonne note que, selon le document de la Commission nationale pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants (CNEGPTE) sur un deuxième Plan d’action national pour l’élimination graduelle et progressive du travail des enfants au Honduras (2008-2015) (Plan d’action national de 2008), l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du plan. A cet égard, elle note que l’objectif spécifique de cette composante est de promouvoir l’accès à l’éducation et de garantir l’assiduité scolaire.

La commission, bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est relativement bon, exprime sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous en 2015. Elle exprime également sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire dans le secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du Plan d’action national de 2008 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2 b).Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Projet sous-régional de l’OIT/IPEC. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 134 filles et garçons ont bénéficié du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 2007. Elle prend également bonne note que, selon un rapport de 2007 sur ce projet sous-régional de l’OIT/IPEC, un système d’assistance aux victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été établi. De plus, elle note que le Plan d’action national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales au Honduras (2006-2011) (Plan d’action national de 2006) a pour objectif: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé lors de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et du Plan d’action national de 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le système d’assistance aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ce système pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 74), le Comité des droits de l’enfant, tout en notant l’adoption du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants dans les rues et le manque d’informations en ce qui les concerne. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle rappelle au gouvernement que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan national pour l’intégration sociale des enfants et des femmes dépendants dans les rues, pour protéger les enfants de la rue des pires formes de travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront effectivement soustraits de la rue.

2. Enfants indigènes. La commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 21), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le manque d’informations concernant les groupes les plus vulnérables, dont les enfants indigènes. La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un programme d’action, dont l’objectif est de contribuer à prévenir et soustraire les filles, garçons et adolescents indigènes du travail des enfants, a bénéficié a 300 personnes entre octobre 2007 et février 2008. La commission note également que, selon les informations disponibles à l’OIT/IPEC, une étude sur les enfants indigènes a été réalisée dans le pays. Constatant que les enfants indigènes sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 7, paragraphe 2 e). Situation particulière des filles.Travail des enfants comme employés de maison. La commission a noté que, selon des statistiques d’une étude réalisée en 2003 par l’OIT/IPEC et intitulée «Travail domestique des enfants au Honduras», 94,3 pour cent des enfants qui travaillaient comme employés de maison étaient des filles. La commission note que, selon des statistiques de 2006 comprises dans un document de la CNEGPTE sur le deuxième Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), un grand nombre d’enfants, surtout des filles, travaillent comme employés de maison. Elle souligne le fait que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de 2008, pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale et régionale.Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet est prévu. Elle a estimé que la coopération entre des organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment la vente et la traite des enfants à cette fin, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier et de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle exprime donc à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet sous-régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays participants et, ainsi, renforcer les mesures de sécurité, notamment aux frontières communes entre El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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