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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Central African Republic (Ratification: 2006)

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1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juin 2008. Le gouvernement mentionne le Code du travail du 2 juin 1961 et l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, fixant les modalités de compression du personnel des services ou organismes publics et parapublics et des entreprises privées de la République centrafricaine, donnant effet à certaines dispositions de la convention. En outre, le gouvernement indique que des décisions judiciaires ont été rendues en matière de licenciements individuels et collectifs, mais qu’il existerait des difficultés matérielles pour obtenir des copies. Il indique également qu’un nouveau Code du travail a été soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que les questions soulevées dans cette demande directe seront prises en compte dans l’élaboration de la nouvelle législation du travail, de manière à assurer la pleine application des dispositions de la convention concernant les motifs non valables de licenciement (article 5 c) et d) de la convention), la procédure à suivre avant le licenciement (article 7), la charge de la preuve (article 9, paragraphe 2), l’indemnité de départ (article 12) et l’information des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs (article 13n). Elle espère également que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations requises sur la justification du licenciement (article 4), les indemnités de licenciement (article 10), l’appréciation de la faute lourde (article 11) et les licenciements collectifs (article 14), lui permettant ainsi d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Au besoin, le gouvernement pourra faire appel au BIT pour lui faciliter la communication des conventions collectives et des décisions judiciaires pertinentes.

2. Exclusions de certaines catégories de travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune catégorie de travailleurs n’a été exclue du champ d’application de la convention. Cependant, la commission relève que l’article 3 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les fonctionnaires et les militaires. La commission invite le gouvernement à confirmer si les catégories énumérées à l’article 3 du Code du travail ont été exclues du champ d’application de la convention au titre de l’article 2, paragraphe 4 ou 5, et à indiquer les raisons de cette exclusion conformément à l’article 2, paragraphe 6.

3. Justification du licenciement. Article 4 de la convention. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, toutes les conventions collectives en vigueur reconnaissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans un motif «légitime valable». Par ailleurs, l’article 47 du Code du travail garantit une protection contre «les licenciements effectués sans motifs légitimes», considérés comme «abusifs». La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemples des conventions collectives et des décisions des tribunaux créant des précédents en la matière.

4. Interdiction de licenciement. Mesures de représailles. Article 5 c). Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions du projet de nouveau Code du travail énumèrent parmi les motifs non valables de licenciement le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

5. Motifs non valables de licenciement. Motifs allégués de discrimination. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet du nouveau code du travail énumère comme motifs non valables de licenciement la race, la couleur, le sexe et l’état matrimonial. La commission se réfère aux commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et espère que le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de licenciement, comme requis par l’article 5 d) de la convention no 158.

6. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission se réfère à l’article 7 de la convention qui prévoit que les travailleurs doivent avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant d’être licenciés pour des raisons liées à leur conduite ou à leur travail, à moins que l’on ne puisse pas raisonnablement attendre de l’employeur qu’il leur offre cette possibilité. Le gouvernement ne fournit aucune indication sur les obligations imposées par l’article 7. La commission note que le Code du travail de 1961 ne semble pas assurer aux salariés la possibilité de se défendre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’existence des mesures donnant effet à l’article 7 de la convention et, dans la négative, d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de l’article 7.

7. Droit de recours devant un organisme impartial. La commission note que l’article 190 du Code du travail prévoit des recours contre le licenciement devant le tribunal du travail après l’échec d’un règlement à l’amiable. Conformément à l’article 1 de l’ordonnance no 73/093, il est fait obligation à tous les employeurs de recueillir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant tout licenciement collectif pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs. Il ressort du rapport du gouvernement que, dans le cas où l’autorisation de licenciement est donnée par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de trente jours pour le recours hiérarchique avant d’aller au recours en contentieux. Le gouvernement est prié de fournir des exemples des décisions autorisant des licenciements collectifs ayant effectivement fait l’objet d’un recours juridictionnel (article 8, paragraphe 2).

8. Article 9, paragraphe 2.Charge de la preuve. La commission note que l’article 47 du Code du travail prévoit qu’il incombe aux tribunaux de constater les causes et les circonstances du licenciement et que le motif allégué de licenciement doit expressément être mentionné dans le jugement. Le Code du travail ne semble pas traiter des obligations de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, et notamment de celle qui prévoit que les travailleurs n’ont pas à supporter seuls la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie le gouvernement de l’informer sur toute mesure donnant effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention et, dans la négative, de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’appliquer cette disposition de la convention.

9. Article 10.Réparation. La commission note que, conformément à l’article 47 du Code du travail, le travailleur peut bénéficier des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif. La commission invite le gouvernement à fournir des copies de jugements concernant l’appréciation faite par les tribunaux du versement d’une indemnité adéquate.

10.  Article 11.Préavis. La commission note que, selon l’article 45 du Code du travail, le licenciement peut intervenir sans préavis en cas de faute lourde. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de toute décision ayant retenu la «faute lourde» dans ce contexte.

11. Article 12, paragraphe 1 a).Indemnité de départ. Il ressort du rapport du gouvernement que tout travailleur licencié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de départ appelée «indemnité de licenciement». Cette indemnité est calculée selon la convention collective applicable. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il assure l’application de cet article aux travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Prière de fournir des copies des conventions collectives en vigueur réglementant le versement des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de la jurisprudence ayant appliqué la notion de faute lourde dans ce contexte.

12. Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des représentants des travailleurs. La commission se réfère à l’article 13, paragraphe 1, de la convention qui prévoit que, dans le cas où des licenciements sont envisagés pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, l’employeur doit fournir en temps utile les informations pertinentes aux représentants des travailleurs qui doivent être consultés aussi longtemps à l’avance que possible avant la date prévue des licenciements. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises afin de garantir que des consultations ont lieu entre l’employeur envisageant des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle et les représentants des travailleurs concernés par cette mesure, en précisant notamment combien de temps avant la date prévue des licenciements les informations pertinentes doivent être fournies à ces derniers.

13. Article 14, paragraphe 1. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions de l’ordonnance no 73/093 du 9 novembre 1973, qui prévoit que l’employeur, qui envisage des licenciements collectifs pour suppression d’emploi ou diminution d’activité ou toute autre cause entraînant un congédiement collectif des travailleurs, doit en saisir l’inspecteur du travail. Le gouvernement est invité à fournir des exemples des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique ou structurelle ayant effectivement fait l’objet d’une autorisation préalable de l’inspecteur du travail et à préciser la base sur laquelle l’inspecteur du travail exerce sa discrétion.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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