ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Botswana (Ratification: 1997)

Other comments on C144

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de la réponse du gouvernement reçue en mai 2007 à son observation précédente, qui indiquait qu’aucune consultation n’était intervenue sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement consultait les partenaires sociaux et les autres parties intéressées sur la mise en place d’un mécanisme de consultation afin de mettre en œuvre la convention. La commission rappelle que le paragraphe 21 des conclusions de la onzième Réunion régionale africaine de l’OIT (Addis-Abeba, avril 2007) a souligné qu’un «tripartisme efficace est un mécanisme de gouvernance qui permet aux marchés du travail de fonctionner de manière efficace et équitable. […] En outre, le tripartisme peut rapporter une contribution importante à l’amélioration de l’efficacité et de la responsabilisation des gouvernements. La ratification et l’application de la convention constituent un soutien important au développement du tripartisme.» La commission espère que le gouvernement établira des procédures appropriées pour le dialogue social, conformément à l’article 2 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des consultations intervenues, pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, en précisant leur fréquence ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Prière également de fournir des informations sur le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2), ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur le fonctionnement des procédures (article 6).

La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter, s’il le juge nécessaire, les conseils et l’assistance du Bureau à propos des questions soulevées dans la présente observation, afin que des consultations tripartites efficaces puissent avoir lieu sur les sujets relatifs aux normes internationales du travail, couverts par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer