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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Switzerland (Ratification: 1977)

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1. Articles 4 et 5 de la convention. Programmes de formation professionnelle. Collaboration des partenaires sociaux. La commission a pris note du rapport reçu en août 2008 contenant des informations répondant à la demande directe de 2005. Le gouvernement a rappelé qu’en vertu de l’article 1 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr entrée en vigueur en janvier 2004) les organisations du monde du travail sont invitées à participer au processus d’élaboration et à l’application des politiques et des programmes d’orientation professionnelle. La commission a également pris note avec intérêt des mesures prises dans le cadre du label Modell F pour permettre aux instituts de formation de flexibiliser les cours de formation proposés. Elle relève également les mesures de soutien aux jeunes qui doivent s’insérer dans le marché du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les consultations menées avec les représentants du monde du travail afin d’obtenir leur collaboration pour l’élaboration et l’application des programmes et mesures de mise en valeur des ressources humaines. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure des informations détaillées sur les résultats atteints par les mesures mises en place en vue de favoriser l’emploi des jeunes, notamment de ceux peu qualifiés ou sans qualification.

2. Article 3. Orientation professionnelle. Comme elle l’a déjà fait dans sa demande directe de 2005, la commission rappelle que la convention prévoit l’extension progressive des systèmes d’orientation professionnelle et d’information continue sur l’emploi «en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux enfants, aux adolescents et aux adultes» (article 3, paragraphe 1, de la convention). Elle demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises afin d’assurer que cette information et cette orientation soient assurées à l’ensemble des intéressés et portent sur les domaines prévus à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention.

3. En outre, la commission invite le gouvernement à inclure dans son rapport ses propres observations sur les points soulevés dans la communication de l’Union syndicale suisse, qui lui a été transmise en septembre 2008.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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