National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une étude sur l’identification et la classification du travail des enfants est en cours dans le pays et permettra d’évaluer la situation et de prendre des mesures visant à abolir le travail des enfants. Elle a pris note également de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillent. Il ressort en outre de cette étude que les garçons travaillent surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent); alors que les filles sont plus nombreuses à travailler pour leur propre compte (57 pour cent) ou comme aides familiales (54 pour cent).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle se dit à nouveau préoccupée de la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité personnelle dans le pays et prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour améliorer la situation de ces enfants. La commission prie en particulier le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le travail des enfants, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants et la mise en œuvre de programmes d’action dans les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique. La commission prie finalement le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée.
Article 2, paragraphe 1. 1. Travail pour son propre compte. i) Champ d’application. La commission a constaté que les dispositions de la loi no 61/21 du 2 janvier 1961 instituant le Code du travail (ci-après Code du travail) et ses décrets d’application ne s’appliquent pas aux personnes travaillant pour leur propre compte. A cet égard, elle a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont cette protection est garantie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
ii) Entreprises familiales. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction (ci-après arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille. Elle a noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé par les partenaires sociaux, a pris en compte cette question. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail sera bientôt adopté par le parlement. Tout en rappelant au gouvernement que la convention s’applique à tous les types d’entreprises, y compris les entreprises familiales, elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions réglementant le travail des enfants dans les entreprises familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
iii) Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’aucun texte de la législation nationale ne fixe expressément un âge minimum pour les employés de maison. Elle a rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et que l’âge minimum d’admission pour cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les conditions prévues à l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail fixera l’âge minimum d’admission pour le travail domestique et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que, en vertu de l’article 125 du Code du travail, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être employés dans des entreprises, même comme apprentis. Elle a également noté que des dérogations à ce principe peuvent être édictées par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. Le gouvernement a indiqué que les cas d’octroi de dérogation sont rares et que le nombre de dérogations accordées n’est pas disponible, dans la mesure où la plupart des enfants sont utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de diamants. La commission a constaté que ces types d’activité sont susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement d’un enfant. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle lui rappelle donc à nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la République centrafricaine, ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve de certaines dispositions de la convention, dont celles de l’article 7 concernant les travaux légers qui peuvent être effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail en République centrafricaine. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail, qui sera adopté prochainement, contiendra des dispositions prévoyant que les seules dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi concernent les travaux légers.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 14 ans. Elle a également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi sont en préparation. La commission a en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. De plus, elle a noté que, selon des informations de l’UNICEF de 2005, le taux de scolarisation au primaire était de 47 pour cent chez les garçons et de 39 pour cent chez les filles.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’éducation. Elle note toutefois que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission note également que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons. La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles; et au taux assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail a pris en compte les commentaires sur les travaux dangereux et la liste de ces types de travaux sera réexaminée, conformément aux progrès de la science et de la technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail qui sera bientôt adopté par le parlement tient compte de la question de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et de la détermination de ces types de travaux. Elle exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail sera adopté le plus tôt possible et qu’il contiendra des dispositions donnant pleinement effet à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, à savoir que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans et qu’une liste de ces types de travaux soit déterminée par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 7 de l’arrêté no 006 de 1986, les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés à certains types de travaux dangereux. Elle a toutefois noté qu’aucune condition particulière n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. A cet égard, elle exprime l’espoir que le nouveau Code du travail qui sera bientôt adopté tienne compte de cette question.
Article 6. Apprentissage. La commission a précédemment noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Code du travail en vigueur ne réglemente pas les conditions de fond et les effets du contrat d’apprentissage, mais que l’avant-projet de Code du travail a introduit des changements substantiels et les textes réglementaires seront fournis dès l’adoption du nouveau code. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que les textes réglementaires seront adoptés dans les plus brefs délais et que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 225(b) du Code du travail prévoit qu’en cas d’infraction à l’article 125 de ce code les sanctions ne seront pas encourues si l’infraction a été l’effet d’une erreur portant sur l’âge des enfants commise lors de l’établissement du carnet de travailleurs. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la fréquence du recours à l’utilisation de l’article 225(b). Notant à nouveau l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une fois de plus de fournir des informations à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu du dernier alinéa de l’article 171 du Code du travail, certaines entreprises peuvent être exemptées de l’obligation de tenir un registre en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité. La commission a rappelé que cette disposition de la convention ne prévoit pas de telles exemptions. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le nouveau Code du travail prendra en compte cette question et que tous les employeurs devront tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.