National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement de septembre 2008. Elle prend note aussi des informations fournies par le représentant gouvernemental de la Zambie à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 au sujet de l’application de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que l’article 7(1) de la loi de 1967 relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants autorise l’emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans les entreprises n’occupant que les membres de la même famille. Elle avait noté que les projets d’amendement à cette loi étendent son champ d’application aux entreprises où sont occupés les membres de la famille et aux travailleurs domestiques. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer copie de l’amendement de 2004 à la loi en question.
La commission note avec satisfaction que l’article 4A de la loi de 2004 sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que modifiée, interdit l’emploi des enfants (définis comme étant les personnes de moins de 15 ans) dans un «site couvert». L’article 3 de cette loi définit un «site couvert» comme étant une entreprise publique ou privée, y compris un lieu de travail commercial, agricole ou domestique, et une entreprise où seuls les membres de la même famille sont occupés.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération syndicale internationale (CSI), 25 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ne fréquentaient pas l’école et qu’en 1999 moins de 29 pour cent des enfants avaient atteint l’enseignement secondaire. La commission avait noté que, selon le gouvernement, celui-ci redouble d’efforts pour veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne soit pas inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle étaient mis en place plusieurs systèmes de bourses d’études pour les orphelins et les enfants vulnérables, une politique de retour à l’école pour les adolescentes enceintes et des programmes de formation professionnelle pour les enfants soustraits à la vie dans la rue ou au travail.
La commission prend note des informations fournies par les membres travailleurs à la Commission de la Conférence en juin 2008, à savoir que la Zambie n’a pas encore de système d’enseignement public officiel, gratuit et obligatoire, et ne parviendra donc pas à éliminer le travail des enfants. Les membres travailleurs ont aussi indiqué que la suppression des frais de scolarité s’est traduite par une augmentation de l’ensemble des taux de scolarisation. Ainsi, le nombre des enfants ayant abandonné l’école est tombé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005. Toutefois, les enfants défavorisés ont encore de deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres. La Commission de la Conférence a salué l’engagement du gouvernement d’appliquer la convention par différentes mesures, notamment une éducation n’excluant personne et des possibilités de formation appropriée, la construction de salles de cours supplémentaires, le recrutement de davantage d’enseignants qualifiés dans les zones rurales et la mise en place de comités du travail des enfants au niveau des districts. Toutefois, considérant que l’éducation gratuite et obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces pour combattre et prévenir le travail des enfants, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de garantir qu’une législation fixant l’âge de fin de la scolarité obligatoire soit adoptée dans un futur proche, l’âge minimum d’admission à l’emploi devant être de 15 ans. Par ailleurs, la Commission de la Conférence a fortement encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour fournir à l’ensemble des enfants une éducation gratuite et obligatoire.
La commission prend note de l’information du gouvernement qui figure dans son rapport, selon laquelle le nombre d’enfants ayant abandonné l’école a baissé remarquablement. D’après le Bulletin de statistique de l’éducation de 2006, il n’a été enregistré cette année-là parmi les 7 à 18 ans que 11,2 pour cent d’enfants dans cette situation. Le même bulletin a indiqué que, en 2006-07, le nombre des établissements d’enseignement primaire est passé de 4 021 à 4 269 et celui des établissements d’enseignement secondaire de 2 221 à 2 498. Le gouvernement indique que le taux global de scolarisation dans les niveaux d’enseignement de 1 à 9 a augmenté régulièrement de 2003 à 2007. Il indique aussi avoir adopté une politique visant à transformer les écoles primaires en écoles d’enseignement de base afin que les enfants aient accès à l’enseignement de base jusqu’au niveau 9.
La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182, selon lequel il a élaboré une politique nationale de lutte contre le VIH/sida pour s’occuper de la situation des enfants touchés par le VIH/sida ou orphelins à cause du VIH/sida. Dans le cadre de cette politique, de plus en plus d’enfants ont été protégés contre le travail des enfants provoqué par le VIH/sida, ou y ont été soustraits, puis intégrés dans le système scolaire ou extrascolaire. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’enseignement primaire est désormais gratuit et obligatoire et que les diverses politiques en place ont incité les parents à scolariser leurs enfants.
La commission note que, selon le rapport d’enquête de 2005 sur le travail des enfants, quelque 1 185 033 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient scolarisés (624 417 garçons et 560 616 filles), dont 49 pour cent travaillaient précédemment. La commission prend note aussi des chiffres du travail des enfants – environ 895 000 enfants dans cette situation, dont 46 pour cent étaient âgés de 10 à 14 ans. Ces résultats indiquent que le travail des enfants est principalement un phénomène rural, 92 pour cent de l’ensemble de ces enfants vivant et travaillant dans des zones rurales. La commission prend note aussi des statistiques fournies par le Bulletin de statistique de 2006 sur l’éducation, selon lesquelles 93 451 enfants âgés de 7 à 15 ans ne fréquentent pas l’école. D’après le rapport de l’UNESCO «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2008», en Zambie les taux nets de scolarisation dans le primaire se sont accrus de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement; elle observe que la pauvreté est l’une des principales causes du travail des enfants et que la pandémie de VIH/sida a fait de nombreux orphelins. Toutefois, la commission est préoccupée par le nombre d’enfants qui abandonnent l’école et par le nombre d’enfants scolarisés qui travaillent dans le pays. Etant donné que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en fixant à 15 ans la fin de la scolarité obligatoire, en accroissant les taux de scolarisation et en réduisant les taux d’abandon scolaire, en particulier en ce qui concerne les enfants devenus orphelins à cause du VIH/sida et les enfants des zones rurales, afin d’empêcher que ces enfants ne travaillent. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus. Elle lui demande aussi d’indiquer les dispositions juridiques qui établissent l’éducation primaire libre et obligatoire, et d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’amendement de 2004 à la loi relative à l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne comportait pas de liste des types «de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants ou des adolescents» (art. 4(d) de la loi). La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’un «instrument statutaire» avait été élaboré pour faire appliquer l’amendement de 2004 à la loi en question et pour servir de liste des travaux dangereux en Zambie. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 182, à savoir que «l’instrument statutaire sur les travaux dangereux» qui a été proposé interdit de travailler dans les endroits couverts pour ce qui est des activités suivantes: travaux d’excavation/forage; concassage; briqueterie; construction; travaux de toiture; peinture; guide touristique; vente/service dans les bars; pâturage; pêche; travail dans les champs de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles et travail industriel. La commission note aussi que l’article 3(a) de l’amendement de 2004 de la loi en question définit les enfants comme étant les personnes âgées de moins de 15 ans, et que l’article 3(e) définit les jeunes comme étant les personnes âgées de 15 à 18 ans. La commission prend note enfin de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux et l’ensemble des intéressés ont été consultés pour l’élaboration de la liste susmentionnée des types de travaux dangereux. La commission exprime le ferme espoir que l’instrument statutaire contenant la liste des types de travaux dangereux sera adopté prochainement et demande au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, l’instrument juridique définissant les travaux légers avait été formulé; elle lui avait demandé d’en communiquer copie dès qu’il serait adopté. La commission note que le gouvernement n’a fourni ni la copie de l’instrument en question ni des informations au sujet de son adoption. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de l’instrument statutaire déterminant les travaux légers dès qu’il aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des allégations de la CSI selon laquelle il n’y a pratiquement pas d’enfants qui travaillent dans l’économie formelle en Zambie. Toutefois, des enfants travailleraient dans l’économie non réglementée, et effectuent souvent des travaux dangereux ou néfastes. Toujours selon la CSI, ces enfants travaillent principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les petites exploitations minières, le concassage et la poterie. La commission avait pris note des informations du gouvernement sur les résultats obtenus grâce aux projets mis en œuvre avec l’aide de l’OIT/IPEC. Notant que de nombreux enfants de moins de 15 ans continuent de travailler dans le secteur informel, la commission avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation.
La commission constate qu’en juin 2008 la Commission de la Conférence a noté que le gouvernement a pris une série de mesures destinées à faire face à la situation des nombreux enfants en dessous de l’âge minimum qui travaillent dans le secteur informel et exécutent souvent des travaux dangereux. La Commission de la Conférence a encouragé la coopération internationale afin de promouvoir l’éradication de la pauvreté, le développement durable et équitable et l’élimination du travail des enfants. La Commission de la Conférence a fortement encouragé le gouvernement à améliorer la situation en adoptant les mesures nécessaires pour continuer à renforcer la capacité de l’inspection du travail et promouvoir les travaux des comités du travail des enfants au niveau des districts.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à lutter contre le travail des enfants, malgré les nombreuses difficultés, par exemple l’omniprésence de ce problème dans le secteur informel. Selon le rapport du gouvernement, la Zambie, comme beaucoup d’autres pays en développement, a été confrontée aux difficultés d’une croissance et d’un développement allant de pair avec une forte expansion de l’économie informelle, qui est un moyen de subsistance pour la majorité des gens démunis. Le gouvernement indique en outre que, malgré ces difficultés, il a pris de nombreuses mesures en collaboration avec l’OIT/IPEC, et que des progrès sont faits pour réduire le fort taux de travail des enfants dans les principales activités du secteur informel, par exemple l’agriculture et les carrières. La commission note que, selon le rapport de 2005 d’enquête sur le travail des enfants, sur 895 000 enfants au travail dans le pays, 853 000 se trouvent dans l’agriculture.
La commission prend note de l’information que le gouvernement donne dans son rapport sur l’application de la convention no 182, à savoir que, d’après le rapport annuel de 2006 du ministère du Travail, les services compétents inspectent environ 1 020 lieux de travail chaque année. En 2006, aucun cas de travail des enfants n’a été identifié dans le secteur formel, mais quelques cas l’ont été dans le secteur informel. La commission note aussi que 11 comités du travail des enfants ont été mis en place au niveau des districts. Ils sont chargés de superviser la mise en œuvre des programmes destinés à informer la population sur le travail des enfants et ses pires formes, et des programmes visant à soustraire au travail les enfants, à les réintégrer et à les réinsérer. La commission note aussi qu’un plan national d’action contre le travail des enfants est envisagé dans le cadre du Programme assorti de délais, et que le projet de document sera disponible en décembre 2008. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises dans le cadre du nouveau Plan national de 2008 de lutte contre le travail des enfants, qui vise en particulier le secteur informel. La commission demande aussi au gouvernement de redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur informel, afin de garantir la protection prévue par la convention en faveur des enfants qui travaillent dans ce secteur. Prière aussi d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été soustraits au travail puis réintégrés à la suite de la mise en œuvre des programmes que supervisent les comités du travail des enfants au niveau des districts.
La commission incite le gouvernement à prendre en considération ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. Elle invite le gouvernement à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.