National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon diverses dispositions de la loi no 6 de 2000 (ci-après désignée «loi sur l’emploi»), notamment de son article 3, qui définit le «salarié», cette loi n’est applicable que lorsqu’il existe un contrat de travail ou une relation d’emploi. Elle avait observé que l’article 3 de cette loi, qui définit le «lieu de travail» comme étant «tout local dans ou aux abords duquel une ou plusieurs personnes sont employées», et son article 4, qui précise que cette loi s’applique à tous les lieux de travail tels que définis à l’article 3, ne s’étendent pas au travail indépendant. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’apprêtait à consulter toutes les parties concernées pour recueillir leur avis sur une éventuelle réforme de la législation. Elle avait rappelé que la convention vise tous les types d’emploi ou de travail, que ce travail s’effectue ou non dans le cadre d’une relation d’emploi, et notamment le travail à compte propre.
La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux et d’autres interlocuteurs ont examiné la question de l’extension du champ d’application de la loi sur l’emploi aux travailleurs indépendants, y compris aux enfants relevant de cette catégorie. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont cependant pas fait savoir clairement comment la loi sur l’emploi pourrait être appliquée aux enfants qui travaillent à leur propre compte, notamment à ceux qui travaillent sur des exploitations agricoles familiales ou qui accompagnent leurs parents comme travailleurs agricoles. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en dehors d’une modification de la loi sur l’emploi qui tendrait à une extension du champ d’application de cette loi aux travailleurs indépendants, d’autres alternatives peuvent aussi être envisagées pour parvenir à ce que les enfants qui travaillent pour leur propre compte bénéficient de la protection de la convention, telles qu’une législation qui garantirait spécifiquement les droits des enfants ou qui renforcerait l’action de l’inspection du travail dans les secteurs de l’économie dans lesquels les enfants ont souvent un travail indépendant, comme l’agriculture commercial, où, d’après le schéma directeur du Programme OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants à Mzimba, l’on trouve 52,6 pour cent des enfants qui travaillent. La commission note à cet égard que, d’après le schéma directeur du programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Combat des employeurs contre le travail des enfants dans le secteur du tabac», aucun progrès n’a été enregistré ces dix dernières années par rapport à l’adoption du projet de loi sur le travail agricole, dont certaines dispositions contribueraient pourtant à l’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac en instaurant des contrôles aussi fréquents et aussi approfondis que nécessaires dans les plantations et, en outre, un âge minimum d’admission à l’emploi dans ce secteur. La commission note que le programme d’action de l’OIT/IPEC s’adresse aux personnes dont relèvent les décisions dans le secteur du tabac et aux pouvoirs publics, et qu’il préconise des mesures susceptibles d’avoir un impact direct en termes d’élimination du travail des enfants dans le secteur du tabac. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le projet de loi sur le travail agricole soit adopté dans un proche avenir. Elle espère que, à travers l’adoption de cet instrument, l’action de l’inspection du travail visant les enfants qui travaillent à leur propre compte dans le secteur de l’agriculture commerciale se trouvera renforcée. Elle prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour adapter les services de l’inspection du travail et les renforcer, de manière que la protection prévue par la convention s’applique à tous les enfants qui travaillent pour leur propre compte, et de prendre toute autre disposition qui servirait cet objectif.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents relatifs à l’article 7 de la convention, la commission avait noté que, suivant les indications données par le gouvernement, les occupations ou activités dans lesquelles les personnes de moins de 14 ans peuvent être employées dans des travaux légers sont déterminées par la loi. Elle avait rappelé au gouvernement que les travaux légers ne sont autorisés que pour les enfants «d’au moins 12 ans». En conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’admission à des travaux légers soit fixé à 12 ans et que les enfants d’un âge compris entre 12 et 14 ans ne puissent être occupés qu’à des travaux légers. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, des consultations ont été menées, et les partenaires sociaux ont estimé que la législation actuelle, qui interdit le travail pour les enfants de moins de 14 ans, est plus contraignante que les normes minimales établies par la convention en ce qui concerne les travaux légers, si bien qu’ils ont convenu de maintenir en état la législation en vigueur dans ce domaine.
La commission note cependant que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants au Malawi menée par l’Office national de statistiques en 2002 dans le cadre du Programme de statistiques et de suivi (SIMPOC) de l’OIT/IPEC, 23,3 pour cent du total des enfants de 5 à 14 ans travaillent au Malawi. De plus, 77,9 pour cent des enfants de la même classe d’âge participent à des tâches ménagères. Elle note en outre que, d’après le rapport préliminaire de l’enquête par grappes portant sur des indicateurs multiples effectué au Malawi en 2006, 30,4 pour cent du total des enfants qui travaillent sont âgés de 5 à 11 ans et 24,6 pour cent sont âgés de 12 à 14 ans. La commission observe donc que, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants de moins de 14 ans, un nombre important d’enfants de moins de 14 ans travaillent au Malawi. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, sous réserve de certaines dérogations prévues par la convention, aucune personne n’ayant pas l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour le Malawi, ne peut être admise à l’emploi ou au travail, dans quelque profession que ce soit. Compte tenu des statistiques susmentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans ne soit admise à l’emploi ou au travail.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une divergence entre l’article 23 de la Constitution nationale, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans par rapport aux travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi, qui instaure, conformément à la convention, un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement de ces personnes ou compromettre leur assiduité à l’école ou à un programme de formation professionnelle. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail devait étudier cette question dans le cadre d’une réunion prévue en 2005. Ayant demandé au gouvernement de faire connaître les résultats de ces discussions, la commission avait noté que cette réunion tripartite avait eu lieu les 21 et 22 juillet 2005 et qu’à cette occasion un fonctionnaire du BIT chargé de l’amélioration des systèmes d’administration du travail dans le cadre du projet de l’OIT sur l’amélioration des systèmes de travail en Afrique australe (projet OIT/ILSSA) avait présenté une analyse de la législation du travail du Malawi et que les partenaires sociaux avaient convenu de la nécessité d’harmoniser les diverses dispositions de la législation nationale par rapport à l’âge légal d’admission à l’emploi.
La commission note que les informations du gouvernement selon lesquelles la Commission du droit du Malawi a d’ores et déjà été saisie de cette question pour examen. D’après le rapport de la Commission du droit sur la révision de la Constitution (rapport no 18 de la Commission du droit, août 2007), cette instance recommande que l’âge des enfants inscrit à l’article 23 de la Constitution soit porté à 18 ans. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’amendement à l’article 23 de la Constitution qui a été recommandé soit adopté dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, pour l’application de l’article 22(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut, en consultation avec les organisations appropriées d’employeurs et de salariés, spécifier par avis publié à la gazette les activités ou professions qui, à son avis, sont susceptibles de porter préjudice: a) à la santé, à la sécurité, à l’éducation, à la moralité ou au développement des personnes de 14 à 18 ans; ou b) à l’assiduité scolaire ou à la participation à tout programme d’orientation ou de formation professionnelle de ces personnes. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’il consulterait les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs après la tenue du Séminaire consultatif de l’OIT sur le suivi du travail des enfants et la détermination des types de travail dangereux pour les enfants. La commission avait également noté, toujours selon les indications du gouvernement, que le ministère avait organisé des séminaires consultatifs dans 11 districts du pays et qu’un projet de liste des types de travail ou d’emploi dangereux avait été élaboré et était prêt à être discuté par les partenaires sociaux. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, plusieurs séminaires consultatifs ont eu lieu et un projet final de liste des types de travail dangereux a été établi et sera soumis au ministère de la Justice pour suite à donner. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté dans un proche avenir. Elle prie en outre le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par l’employeur. La commission avait noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que tout employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Elle avait également noté que, d’après le rapport du gouvernement, l’instrument législatif applicable en la matière ne comportait toujours pas de modèle de registre et que le Congrès des syndicats du Malawi signalait dans une communication que certaines exploitations, notamment dans l’agriculture commerciale, ne sont toujours pas dotées d’un tel registre. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail demandent de produire ce registre lorsqu’ils visitent un lieu de travail et que, lorsqu’il n’en existe pas, ils enjoignent à l’employeur de s’en procurer un, comme il peut le faire aisément en s’adressant au Service des documents officiels ou dans n’importe quelle papeterie. La commission note que le gouvernement indique que les registres pouvant être obtenus auprès du Service des documents officiels ont un caractère général et que les employeurs peuvent utiliser divers modèles. Le gouvernement ajoute que, à l’issue de discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé de fixer les normes de présentation de divers documents imposés par la législation, notamment du registre des employés. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou documents qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission exprime donc l’espoir que le modèle de registre mis au point actuellement se révélera conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Point III du formulaire de rapport. Contrôles portant sur le travail des enfants. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à l’appui technique et financier de l’OIT/IPEC, des séances de formation portant sur la mise en application de la législation sur le travail des enfants ont été organisées. Dans ce cadre, des fonctionnaires du ministère du Travail, de la Police et de la Prévoyance sociale, ainsi que des magistrats ont été formés sur le problème du travail des enfants et ont acquis les qualifications nécessaires à la mise en application de la législation à l’égard des employeurs qui font travailler des enfants.
Point IV. Décisions des tribunaux. La commission prend note des décisions des tribunaux transmises par le gouvernement. Les trois affaires concernent l’emploi illégal d’enfants de moins de 14 ans dans une exploitation agricole et comme gardiens de troupeaux, en violation des articles 21(1) et 24 de la loi sur l’emploi. Les prévenus ont été reconnus coupables dans les trois cas et condamnés à des amendes et peines d’emprisonnement.