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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Qatar (Ratification: 1976)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle qu’elle avait fait observer que les dispositions de la Constitution et de la loi sur le travail no 14 de 2004 sont nettement plus limitées que ne l’est la convention dans l’expression du principe de non-discrimination, puisqu’elles ne couvrent pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et n’instaurent une protection contre la discrimination que sous certains aspects de l’emploi. Elle avait donc demandé au gouvernement d’envisager de modifier la législation de telle sorte que celle-ci reflète plus pleinement le principe d’égalité de chances et de traitement établi à l’article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la Constitution et la loi du travail no 14 de 2004 assurent une protection adéquate contre la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport aux différents critères énumérés dans la convention. Le gouvernement déclare que, du fait que le principe fondamental de non-discrimination et d’égalité est exprimé dans la Constitution, toutes les autres lois doivent être conformes à ce principe. Le gouvernement entend se concentrer sur l’application de ce principe dans la pratique plutôt que sur la réaffirmation de ce principe dans une législation supplémentaire. La commission rappelle que, s’il n’y a pas d’obligation générale de légiférer dans tous les domaines couverts par la convention, lorsque des dispositions sont adoptées pour faire porter effet au principe établi par la convention, celles-ci devraient englober tous les critères de discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en appréciant les explications du gouvernement, la commission reste d’avis qu’une disposition antidiscriminatoire explicite dans le Code du travail, couvrant tous les critères en question, améliorerait considérablement la sécurité juridique par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de telle sorte que la protection contre la discrimination soit assurée par rapport à chacun des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, c’est-à-dire y compris par rapport à l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale. Prière également d’indiquer de quelle manière la protection contre la discrimination par rapport à chacun des critères visés par la convention est assurée dans la pratique, en matière d’accès à la formation professionnelle et d’orientation professionnelle, d’accès à l’emploi et à certaines professions, de même que par rapport à toutes les conditions d’emploi.

Egalité de chances et de traitement et non-discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Application dans la pratique. La commission note que le Qatar accueille un nombre croissant de travailleurs étrangers, venant principalement d’Asie et d’autres pays d’Afrique. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a reçu diverses plaintes des travailleurs domestiques, qui sont principalement des femmes, dénonçant un nombre d’heures de travail excessif, sans repos hebdomadaire, des interdictions de quitter le domicile, des mauvais traitements et des sévices graves. Dans son rapport de 2006, la CNDH se déclare préoccupée par les conditions de travail et les droits des travailleurs migrants employés dans le secteur du bâtiment/travaux publics et chez les travailleurs domestiques. La CNDH était particulièrement préoccupée par les sévices et mauvais traitements subis par des travailleurs migrants, par certains cas relevant de la traite des êtres humains, engendrés par un système de parrainage actuellement en vigueur. D’après la CNDH, le système empêche les travailleurs d’obtenir un changement de leurs conditions de travail et donne lieu à des pratiques arbitraires de la part des personnes assurant ce parrainage: non-paiement du salaire, confiscation des passeports; conditions d’hébergement inadéquates; privation de nourriture; durée excessive de travail; voies de fait, séquestration; harcèlement sexuel ou viol. En raison de leur dépendance élevée à l’égard de l’employeur, les travailleurs sont peu enclins à se plaindre, de crainte de perdre leur emploi ou d’être expulsés. La CNDH est extrêmement préoccupée par le fait que les travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques, sont détenus dans un centre de rétention pendant de longues périodes lorsque la personne qui les parraine en fait la demande ou en attendant le prononcé de la décision des actions engagées devant un tribunal civil ou un tribunal du travail. D’après la CNDH, il serait nécessaire de mettre en place d’urgence un mécanisme efficace et accessible, au sein du Département du travail, pour le règlement des litiges entre les travailleurs migrants et les personnes qui assurent leur parrainage.

Le système de parrainage. La commission note que la loi no 3 de 1963 sur l’admission et la résidence des étrangers au Qatar et ses lois modificatrices, ainsi que la loi no 3 de 1984 réglant le parrainage de la résidence et de la sortie des étrangers, modifiée par la loi no 21 de 2002, définissent le système de parrainage. Ainsi, tout étranger demandant à entrer ou résider au Qatar pour y travailler, exercer une profession ou un métier doit avoir un parrain. L’article 19(1) de la loi no 63 dispose que l’étranger ayant été admis pour un certain emploi ne peut quitter cet emploi pour un autre et quittera le pays en cas d’annulation du parrainage, pour quelle que raison que ce soit. Néanmoins, le ministère des Affaires intérieures peut approuver le transfert du parrainage d’un travailleur étranger à un autre employeur si cela est considéré comme conforme à l’intérêt du pays. De plus, l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 21 de 2001 prévoit que les travailleurs étrangers ne peuvent changer d’employeur et donc de parrain que si leur parrain y consent, et ce sous certaines conditions. Les articles 21 et 22 de la loi de 1963 prévoient l’expulsion des étrangers dans un certain nombre de cas et leur séjour obligatoire dans certaines zones pendant deux semaines, délai pouvant être prorogé. La CNDH a appelé à l’abrogation de la loi no 3 de 1963 et de la loi no 3 de 1984 et a demandé que le gouvernement adopte une législation propre à rétablir l’équilibre dans la relation employeur-travailleur.

Protection légale des travailleurs migrants et respect de leurs droits. La commission rappelle que l’article 35 de la Constitution prévoit qu’il n’y aura pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion et que la loi no 14 de 2004 sur le travail s’applique aux travailleurs migrants, mais que les travailleurs occasionnels, les travailleurs domestiques et métiers similaires restent hors du champ de la législation du travail. La commission note cependant que, suite à une recommandation de la CNDH, le gouvernement a saisi le Conseil des ministres d’un projet de loi tendant à réglementer l’emploi des travailleurs domestiques. La commission note en outre que les travailleurs migrants peuvent adresser des plaintes à la CNDH, laquelle, conformément à l’article 2(3) du décret-loi no 38 de 2002, peut enquêter sur des faits touchant aux droits de l’homme et proposer des moyens de règlement. En 2006, la CNDH a enregistré 1 202 plaintes, dont 160 concernaient des décisions d’expulsion, 340 des demandes de transfert de parrainage et 230 des litiges entre le parrain et le travailleur sur des questions financières, de voyage, de transfert de parrainage ou d’obligation de travail à l’égard d’un autre employeur; 31 plaintes avaient trait au droit au travail. D’après le gouvernement, la CNDH a toujours examiné en urgence les plaintes émanant de travailleurs domestiques ou chargé des travailleurs sociaux d’enquêter sur les faits et la réalité des allégations. Des travailleurs ont été transférés à d’autres employeurs. Dans d’autres cas, il a été mis fin à leur relation d’emploi et procédé à leur rapatriement, après versement des sommes dues.

Evaluation de la commission. La commission se félicite du fait que la situation des travailleurs migrants au Qatar fasse l’objet d’une attention accrue et que les violations de leurs droits soient désormais documentées et reconnues. Cependant, compte tenu de la gravité des préoccupations exprimées par la CNDH, la commission s’inquiète de la dépendance disproportionnée des travailleurs à l’égard de leur employeur avec le système du parrainage, système qui renforce la vulnérabilité du travailleur aux abus et à l’exploitation et les dissuade de se plaindre. Elle est également préoccupée par les pratiques consistant à placer les travailleurs migrants dans un centre de rétention en l’attente de l’issue des litiges avec leur parrain, même si quelques dispositions semblent avoir été prises à cet égard. Préoccupée par le fait que le système de parrainage procure aux employeurs un pouvoir disproportionné à l’égard des travailleurs migrants, qui entraîne une discrimination à l’égard de ceux-ci fondée sur la race, le sexe, la religion et l’ascendance nationale dans le contexte des conditions de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures suivantes:

i)     les mesures concrètement prises, y compris par la CNDH, face à la discrimination à l’égard des travailleurs migrants fondée sur la race, le sexe, la religion ou l’ascendance nationale dans l’emploi et la profession, notamment par rapport à leurs conditions de travail;

ii)    tout suivi des recommandations de la CNDH tendant à l’abrogation de la loi no 3 de 1963 et de la loi no 3 de 1984, ainsi qu’à la modification de la loi no 21 de 2002. En l’attente de mesures législatives sur ce plan, une évaluation de l’étendue de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants par rapport à chacun des critères prévus par la convention, notamment sur l’impact discriminatoire que le système de parrainage peut avoir à leur égard;

iii)   les mesures adoptées pour renforcer l’application de la législation concernant les travailleurs migrants, en vue de l’élimination et de la prévention des pratiques discriminatoires ou abusives et des traitements contraires à la convention et à la législation, y compris par un traitement efficace des plaintes et l’accès à une assistance juridique pour les travailleurs migrants;

iv)   le nombre et la nature des plaintes en discrimination adressées par les travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques, à la CNDH ou à d’autres autorités compétentes, et les réparations assurées. Prière également de rendre compte de l’action des services de l’inspection du travail dans les affaires de discrimination à l’égard de travailleurs migrants;

v)     l’état d’avancement du projet de loi sur l’emploi des travailleurs domestiques, dont le texte devrait être conforme au principe établi par la convention. Prière également d’indiquer si des dispositions législatives sont envisagées en vue d’étendre la législation du travail aux travailleurs occasionnels.

Egalité entre hommes et femmes. Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prend note des statistiques concernant la répartition hommes/femmes dans les établissements de formation professionnelle et d’enseignement. S’agissant des inscriptions à l’université, les chiffres montrent que 89,9 pour cent des inscrits en faculté de lettres et en faculté de sciences sont des femmes et que ces dernières représentent 68,3 pour cent des effectifs de la faculté de sciences économiques, 80,4 pour cent des effectifs de l’enseignement pédagogique, 70,8 pour cent des effectifs du collège de la Sharia pour les études islamiques, 58,2 pour cent de la faculté de droit, 51,8 pour cent des effectifs de l’école d’ingénieurs et 76,2 pour cent de l’unité du programme de la fondation du Qatar. La commission note également qu’il n’y a aucune femme inscrite dans certains cours, alors que dans d’autres elles représentent 100 pour cent des effectifs. Un bureau d’assistance a été ouvert et assure un large éventail de prestations aux demandeurs d’emploi. Ce bureau réalise des études, collecte des statistiques sur l’emploi et présente des conclusions et recommandations à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques comparables sur la répartition hommes/femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, ainsi que des informations sur l’accès à l’emploi des femmes après la fin de leurs études, et enfin sur l’action du bureau d’assistance dans la promotion de l’emploi des femmes.

Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission rappelle sa précédente observation relative à la formulation des offres d’emploi. Elle s’était déclarée préoccupée par les explications du gouvernement selon lesquelles une offre d’emploi pour «une secrétaire» ou «un comptable» n’est pas discriminatoire mais procède de l’évaluation faite par l’employeur de ses besoins. La commission note que le gouvernement déclare que certaines professions sont encore exclusivement masculines parce que les femmes n’en veulent pas. Il déclare qu’en arabe le nom des professions est au masculin mais que cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas exercer ces emplois. La commission rappelle que des conceptions stéréotypées concernant les capacités des femmes contribuent à la discrimination à l’embauche. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission ne saurait conclure qu’il n’existe pas de pratiques non discriminatoires en matière d’offre d’emploi et d’embauche. La commission demande instamment que le gouvernement prenne des mesures proactives face aux pratiques discriminatoires en matière d’offre d’emploi et d’engagement, par exemple en lançant des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les préjugés des employeurs, ainsi que des mesures propres à encourager les femmes à s’orienter vers des emplois exercés traditionnellement par les hommes, par exemple en indiquant expressément que les hommes et les femmes sont incités à présenter leur candidature pour un emploi.

Mécanisme national en matière de droits de la personne. Outre les informations susvisées concernant les plaintes reçues par la CNDH, la commission prend note des informations abondantes du gouvernement concernant les activités de sensibilisation et de promotion de la CNDH en matière de droits de la personne. Le gouvernement déclare que la CNDH n’a jamais rencontré de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de la religion, ce qui peut être attribué à la liberté de croyance de tous les citoyens du Qatar. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les plaintes reçues par la CNDH ou d’autres organes compétents qui auraient trait à une discrimination fondée sur d’autres critères couverts par la convention. Elle rappelle que la convention s’applique aux nationaux et aux ressortissants étrangers et que l’absence de plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur la religion ou d’autres critères visés par la convention n’est pas une indication de l’absence d’une telle discrimination dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures prises par la CNDH et d’autres organes compétents pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, par rapport à chacun des critères prévus par la convention;

ii)    les plaintes reçues par la CNDH et les tribunaux pour discrimination et les mesures de compensation prises;

iii)   les mesures prises pour rendre les travailleurs et les employeurs plus conscients des manifestations de discrimination en matière d’emploi.

Elle le prie également d’indiquer comment la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs est recherchée sur ce plan.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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