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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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La commission note l’adoption de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail, qui a notamment abrogé la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, telle qu’amendée.

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. La commission note que, en termes absolus, le montant du salaire minimum au Luxembourg est le plus élevé des Etats membres de l’Union européenne qui disposent d’une législation nationale établissant un salaire minimum légal. Cependant, comme le souligne dans sa partie III la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui complète la convention, «pour la détermination des taux minima de salaires qui devraient être fixés, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». A cet égard, la commission note que, dans ses conclusions de décembre 2007, le Comité européen des droits sociaux a relevé qu’au Luxembourg le salaire minimum correspondait à 54,8 pour cent du salaire moyen national. Lorsque le salaire minimum se situe entre 60 et 50 pour cent du salaire moyen national, ce comité invite l’Etat concerné à démontrer que ce salaire permet d’assurer un niveau de vie décent, par exemple en fournissant des informations détaillées sur le coût de la vie. Dans ses conclusions, le Comité européen des droits sociaux a indiqué que le gouvernement du Luxembourg n’avait pas fourni d’informations de ce type. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations publiées par Eurostat en juin 2007 (communiqué de presse 85/2007), le salaire minimum au Luxembourg représentait 51 pour cent du salaire brut moyen de l’industrie et des services en 2005. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles montrant dans quelle mesure le montant du salaire minimum social (SSM) permet d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés.

Article 3, paragraphe 2 2). Méthodes de révision du montant du salaire minimum – participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité. La commission note que, conformément à l’article L.222-2 du Code du travail, le niveau du SSM est fixé par la loi et qu’à cette fin, toutes les deux années, le gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du SSM. Elle note aussi l’article L.222-3 du Code du travail, qui prévoit, sans préjudice des dispositions qui précèdent, une adaptation du SSM à l’indice pondéré des prix à la consommation. La commission note le rapport du gouvernement sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, qui a été présenté à la Chambre des députés le 12 novembre 2004. Elle note que le gouvernement procède régulièrement à une étude de l’évolution du SSM par rapport à celle du salaire horaire moyen de la population de référence et propose ensuite à la Chambre des députés une revalorisation correspondante du SSM. Elle note que le SSM a ainsi été revalorisé de 2 pour cent à partir du 1er janvier 2005 et que, depuis le 1er janvier 2007, son montant est de 1 570 euros pour les salariés non qualifiés et de 1 884 euros pour les salariés qualifiés. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur la nécessité de consulter pleinement, et sur un pied d’égalité, les organisations d’employeurs et de travailleurs à chaque étape du processus de fixation et d’ajustement des salaires minima. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima (paragr. 425), il est nécessaire «de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la consultation et la participation des partenaires sociaux à l’établissement et à la modification des mécanismes de fixation des salaires minima ou à leur application soient utiles et efficaces, c’est-à-dire que ces représentants aient réellement la possibilité de faire connaître leurs opinions en toute connaissance de cause, que ces opinions soient prises en considération en temps utile et que cette consultation et cette participation s’effectuent sur un pied d’égalité». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées au processus d’élaboration du rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus et de proposition d’éventuels ajustements du montant du SSM à la Chambre des députés.

Article 3, paragraphe 2 3). Salaires minima pour les jeunes travailleurs. La commission note avec intérêt que la loi du 22 décembre 2000 avait aboli, dans le cadre des divers abattements prévus pour les moins de 18 ans, la catégorie d’âge des jeunes entre 15 et 16 ans, et relevé le pourcentage du SSM dû à la catégorie des 15 à 17 ans. Elle note ainsi que, conformément à l’article L.222-5 du Code du travail, le niveau du SSM des travailleurs âgés de moins de 18 ans est fixé à 80 pour cent du SSM des travailleurs adultes pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans, et à 75 pour cent de ce montant pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans. Elle note en outre qu’un projet de loi relatif à l’obligation scolaire vise à augmenter l’âge de la scolarité obligatoire de 15 à 16 ans et que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, il est probable que la question des abattements en fonction de l’âge sera également abordée dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi relatif à l’obligation scolaire et sur les éventuelles réformes du régime d’abattements appliqué au SSM pour les jeunes travailleurs qui seraient entreprises dans ce contexte.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport de 2004 sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, précité, la proportion de salariés rémunérés au SSM a augmenté de 14 pour cent en 1993 à 18 pour cent en 2004. Elle note en outre que les secteurs dans lesquels la plus grande proportion de salariés sont rémunérés au salaire minimum sont respectivement le secteur du commerce, de la restauration et de l’hébergement (31 pour cent d’hommes et 49 pour cent de femmes) et le secteur agricole (40 pour cent d’hommes et 30 pour cent de femmes). Elle note par ailleurs que l’inspection du travail et des mines a été saisie de 446 réclamations en matière de salaires en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer s’il dispose de renseignements sur les raisons de l’augmentation de la proportion de salariés percevant le salaire minimum et, le cas échéant, de communiquer au Bureau des informations à ce sujet. Le gouvernement est également invité à fournir de plus amples informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail et des mines en précisant la proportion des 446 réclamations évoquées par le gouvernement qui se rapporte au non-respect des dispositions légales en matière de salaire minimum, l’évolution du nombre de réclamations au cours des dernières années, et les mesures prises par les services de l’inspection du travail et des mines pour mettre un terme aux infractions constatées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention, par exemple sur les cas dans lesquels des salariés éprouveraient des difficultés pour se voir reconnaître le statut de travailleur qualifié et bénéficier de ce fait d’un taux plus élevé de salaire social minimum.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Luxembourg en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

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