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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Costa Rica (Ratification: 1982)

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Articles 2 et 6 de la convention. Durée journalière du travail et heures supplémentaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les divergences entre les dispositions du Code du travail – notamment les articles 136, 139 et 140 – et celles de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de loi no 15.161, dont certaines dispositions étaient contraires à la convention, avait été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée législative et renvoyé devant la Commission des affaires sociales. Le résultat des débats au sein de cette commission est le projet de loi no 16.030, actuellement en discussion devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative et qui a fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Tout en reconnaissant les développements intervenus dans le monde du travail, la CTRN déclare que le nouveau projet de loi, loin d’améliorer le précédent, propose des modifications du Code du travail qui sont en totale contradiction avec les dispositions de la convention et porterait préjudice aux travailleurs dans les domaines professionnel, social et économique. En effet, depuis quarante ans, de nombreuses entreprises ont opté pour le système de production continue, le travail s’effectuant avec trois équipes de travailleurs par jour, sans qu’il soit nécessaire, comme l’indique le projet de loi en question, d’instaurer des exceptions à la durée journalière du travail, cette dernière pouvant être allongée de 8 à 10, voire 12 heures. De plus, la CTRN souligne que, bien que des consultations avec les organisations syndicales aient eu lieu, les opinions émises par celles-ci n’ont pas été prises en compte.

Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a sollicité l’avis du Bureau concernant le nouveau projet de loi. A cet égard, la commission note que, bien que le projet de loi a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et à protéger les droits des travailleurs, il n’en demeure pas moins que les modifications apportées restent contraires aux dispositions de la convention, comme la commission l’avait déjà indiqué dans son précédent commentaire concernant l’annualisation du temps de travail et la prolongation de la durée journalière du travail jusqu’à 12 heures. En effet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants: en premier lieu, l’article 136 du projet de loi à l’étude est identique à l’article 136 du précédent projet et prévoit, dans son paragraphe 2, la possibilité pour les travaux qui ne sont pas insalubres ou dangereux de cumuler le temps de travail hebdomadaire sur une période de cinq jours, instaurant une journée «cumulative» qui peut s’étendre jusqu’à 10 heures. En deuxième lieu, l’article 145 prévoit que, par voie d’exception, pour les travaux saisonniers, temporaires, continus et pour les activités soumises à des variations significatives du marché, de leur production ou de l’approvisionnement de leurs matières premières, la journée de travail ordinaire pourra être allongée jusqu’à 12 heures ou annualisée à hauteur de 2 400 heures. A cet égard, la commission note que, bien que l’article 145, paragraphe 2, prévoit que la limite de 48 heures de travail hebdomadaire ne doit pas être dépassée, d’autres dispositions de cet article permettent le dépassement de la durée journalière de travail de 8 heures, à savoir: le paragraphe 4 prévoit, dans le cadre de l’annualisation, que la journée ordinaire pourra s’étendre jusqu’à 10 heures par jour et le paragraphe 9 prévoit que la femme enceinte ou en période d’allaitement ne pourra pas être obligée de travailler plus de 10 heures par jour.

La commission se voit donc obligée de rappeler encore une fois que la convention ne permet le dépassement de la limite de la durée journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 c) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et d) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines dans le cadre du travail par équipes). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de 8 heures par jour et 48 heures par semaine, mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans des cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission se réfère également aux paragraphes 85-168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les nombreux commentaires qu’elle a formulés, en particulier en ce qui concerne la durée journalière maximale du travail et les heures supplémentaires, afin que les dispositions du Code du travail, ou de tout nouveau texte législatif, soient pleinement conformes aux exigences de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de transmettre toute information qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CTRN.

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