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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Uzbekistan (Ratification: 1992)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Uzbekistan (Ratification: 2019)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant les relations de travail dans la fonction publique et l’exécution des condamnations pénales ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi.Prière de fournir des informations sur les dispositions qui concernent le droit des fonctionnaires de mettre fin à leur relation d’emploi.

2. La commission prend note des observations du Conseil de la Confédération syndicale de l’Ouzbékistan, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles les employés du secteur public sont parfois tenus d’aider les agriculteurs à récolter le coton. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de ces observations, en indiquant notamment si la participation à la récolte du coton est obligatoire, et en précisant quelles sanctions sont prévues pour les personnes qui n’y participent pas. Prière aussi de transmettre copie des dispositions législatives applicables, s’il en existe, et d’indiquer si d’autres catégories de la population doivent aussi aider les agriculteurs à récolter le coton.

Article 2, paragraphe 2 a).Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire.Prière d’indiquer quelles sont les garanties prévues afin de s’assurer que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont utilisés à des fins purement militaires.

Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire.Prière de transmettre copie des dispositions qui concernent le travail des personnes purgeant une peine privative de liberté. Prière d’indiquer si ce travail est toujours accompli dans des entreprises qui relèvent du système pénitentiaire ou dans d’autres entreprises publiques, et quelles sont les garanties prévues pour s’assurer que les prisonniers condamnés ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

2. La commission prend note des dispositions du Code des infractions administratives relatives à la détention administrative qui est prononcée par le tribunal, peut durer jusqu’à quinze jours (art. 29) et comporte l’obligation de travailler sous la surveillance et le contrôle des autorités locales (art. 346). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une personne sous le coup d’une condamnation et placée en détention administrative peut être concédée ou mise à la disposition de compagnies ou de personnes morales privées (notamment pour participer à l’exécution de travaux publics).

Article 2, paragraphe 2 d).Travail exigé dans les cas de force majeure. La commission note que l’article 7 du Code du travail n’interdit pas d’exiger un travail lorsque l’état d’urgence est déclaré. Prière d’indiquer si une législation spécifique sur l’état d’urgence a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Prière également d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que la possibilité de recourir au travail pendant l’état d’urgence est strictement limitée à ce qui est exigé par les circonstances, et que le travail exigé en cas d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions d’existence normales ont disparu.

Article 25. Sanctions pénales. La commission note que, aux termes des articles 135 et 138 du Code pénal, le recrutement de personnes à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, et la détention illégale d’une personne sont punis par différentes sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces articles en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions prises.

Notant aussi que, aux termes de l’article 51 du Code des infractions administratives, une personne qui en oblige une autre à travailler encourt une amende, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de cette disposition en pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

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