National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 (portant Code du travail), telle que modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, exclut de son champ d’application les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage. Elle avait noté que le gouvernement avait déclaré que les conditions de service des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage sont régies par le droit public, à savoir par la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles. Elle avait demandé que le gouvernement indique quelles sont les dispositions concernant l’âge minimum qui s’appliquent à l’égard des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage conformément à la loi fédérale no 5 de 1985 ou à toute autre législation pertinente. La commission note que le gouvernement fait savoir que l’âge minimum en ce qui concerne les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage est de 18 ans. Aucun permis de travail ne peut être délivré pour un domestique, de sexe masculin ou féminin, qui aurait moins de 18 ans. Le gouvernement communique copie du spécimen de permis de travail prévu pour les domestiques. Ce spécimen précise que les domestiques ne seront pas autorisés à effectuer des types de travaux dangereux pour leur santé ou leur moralité, et qu’ils seront traités humainement, dans le respect de leur dignité et de leur intégrité physique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi fédérale no 5 de 1985 ou de toute autre législation pertinente fixant l’âge minimum pour les domestiques et pour les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement indique clairement quel est l’âge de fin de scolarité obligatoire selon la législation en vigueur. Elle note que le gouvernement indique que l’enseignement primaire, qui va jusqu’à l’âge de 13 ans, est obligatoire pour tous les citoyens des Emirats arabes unis. La commission estime que le principe formulé à l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouve satisfait puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (qui est de 15 ans aux Emirats arabes unis) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (13 ans). La commission reste néanmoins d’avis que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, et il est important de souligner la nécessité d’un lien entre l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de scolarité obligatoire. Lorsque les deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent surgir. Si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents soient légalement autorisés à travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, paragr. 140). Elle estime donc souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. Dans ce contexte, la commission demande que le gouvernement précise si l’enseignement secondaire, qui va jusqu’à l’âge de 15 ans, est obligatoire. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques sur la fréquentation scolaire, les inscriptions et les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les enfants d’un âge compris entre 13 et 15 ans.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des opérations dangereuses, pénibles ou préjudiciables pour la santé et interdit l’emploi d’adolescents à ces activités, s’applique à l’égard des adolescents jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle avait noté en outre que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas elles non plus être employées à des travaux épuisants ou à des tâches qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles s’effectuent, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission note que le gouvernement indique que le projet de texte modificatif de l’article 20 du Code du travail tend à remplacer l’arrêté ministériel no 5/1 de 1981. Elle note également que cet amendement est contenu dans les projets d’amendements au Code du travail approuvés par le gouvernement et que ces textes suivent actuellement les étapes prévues par la Constitution en vue de leur adoption. La commission exprime l’espoir que le projet modificatif de l’article 20 du Code du travail sera adopté prochainement. Elle demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan et qu’il communique le texte de la disposition modifiée lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 42 du Code du travail l’âge minimum requis pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti) était de 12 ans. Elle avait noté en outre que le gouvernement indiquait que l’amendement proposé à l’article 42 du Code du travail tendait à fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel et que ce texte était en cours de modification. La commission exprime l’espoir que l’amendement à l’article 42 du Code du travail sera adopté prochainement. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 181 du Code du travail prévoit que toute personne qui enfreint les dispositions régissant l’emploi des adolescents encourt une peine d’amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams des Emirats arabes unis et une peine d’emprisonnement d’un maximum de six mois. Elle avait également noté que l’article 34 de cette loi fédérale prévoyait que: 1) la responsabilité pénale des employeurs ou de leurs représentants est engagée en cas de non-respect des dispositions régissant l’emploi des jeunes; 2) la responsabilité des tuteurs est engagée s’ils consentent à l’emploi des jeunes dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Elle avait noté en outre que, suivant les informations données par le gouvernement, les peines prévues à l’article 181 de la loi fédérale no 8 de 1980 s’ajoutent à celles qui sont prévues dans d’autres textes, tels que les articles 347 et 349 du Code pénal. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le projet d’amendement à l’article 181 du Code du travail, qui contient de plus amples précisions sur les sanctions, doit être adopté dans le cadre des amendements au Code du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès tendant à l’adoption du projet d’amendement de l’article 181 du Code du travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de la législation établissant la responsabilité pénale des employeurs en cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des jeunes suivant le Code du travail, la commission demande à nouveau de communiquer copie de cette législation avec le prochain rapport. Enfin, elle demande une fois de plus que le gouvernement donne des informations sur les sanctions imposées dans la pratique en cas d’infractions aux dispositions relatives à l’emploi d’adolescents, en indiquant le nombre et le type des sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 22 du Code du travail prescrit à l’employeur de tenir un registre des jeunes qu’il emploie. En l’absence de toute information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si les employeurs sont tenus, conformément à l’article 22 du Code du travail, d’avoir des registres pour les jeunes qu’ils emploient et si ces registres sont utilisés dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les rapports de l’inspection du travail, il n’y a pas beaucoup de jeunes citoyens des Emirats arabes unis qui soient employés dans le secteur privé. S’agissant des non-ressortissants, la législation en vigueur n’autorise pas l’emploi de personnes de moins de 18 ans venant de l’étranger. La commission note que le gouvernement indique que, eu égard au nombre particulièrement modeste de jeunes qui sont employés dans le secteur privé, il n’y a pas de statistiques précises en la matière. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il sera adopté prochainement un certain nombre d’amendements au Code du travail qui contribueront à l’instauration d’un système complet d’informations sur le marché du travail, y compris sur les jeunes.
La commission exprime l’espoir que les amendements devant être apportés au Code du travail auxquels le gouvernement fait référence dans son rapport seront adoptés prochainement, de manière à rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès à cet égard.