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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Papua New Guinea (Ratification: 2000)

Other comments on C087

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier du troisième projet de loi sur les relations de travail, dont le dernier amendement date du 14 août 2006 et fait suite à de vastes consultations avec les partenaires sociaux, et qui incorpore des propositions d’ordre technique faites par le BIT. Ce projet remplace la loi sur les relations de travail de 2003 et s’inscrit dans une initiative de révision et de codification de la législation du travail entreprise en 2003. A cette fin, l’article 257 du projet actuel abroge la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur les relations de travail, la loi de 1992 sur les relations de travail (modifiée), la loi de 1998 sur les relations de travail (modifiée), la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le secteur de l’enseignement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 35(2)(b) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 98(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail, aux termes desquels une personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a abrogé l’article 35(2)(b) et l’article 98(2)(b) en question. Toutefois, elle note que, aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations de travail, tel que modifié, une personne «reconnue coupable par un tribunal d’une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. A cet égard, la commission estime qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Le fait de ne pas permettre à des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale de s’affilier à un syndicat est contraire à l’article 2 de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations de travail devrait être amendé ultérieurement, la commission espère que l’amendement tiendra compte du principe énuméré plus haut. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’instrument ou de l’ordonnance qui abroge l’article 35(2)(b) de la loi sur les relations de travail.

Enregistrement des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail, qui autorisent le fonctionnaire responsable des registres à refuser d’enregistrer une organisation lorsque «une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement». A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a supprimé l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles. Toutefois, la commission note que l’article 86(1)(g) du projet de loi de 2003 est repris dans le troisième projet de loi sur les relations de travail de 2005 (sous le même numéro). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) devait envisager d’autres amendements au projet de loi – voire la suppression de l’article 86(1)(g) – début 2007. Dans ces conditions, la commission veut croire que le NTCC a tenu compte de sa précédente requête concernant la suppression de l’article 86(1)(g) et prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance qui abroge l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles.

La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer l’article 118 du projet de loi sur les relations de travail, qui autorisent tous deux l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner les rémunérations illicites. La commission note que l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations de travail, qui interdit d’utiliser les fonds d’une organisation professionnelle pour payer une amende infligée par un tribunal à un individu, ne prévoit plus l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner le non-respect de l’interdiction. Néanmoins, l’article 118(3) prévoit que le Tribunal national peut décider d’engager la responsabilité personnelle des membres du bureau d’une organisation si l’article cité n’est pas respecté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours du processus de consultation et de révision, il a été envisagé d’amender l’article 118 plutôt que de le supprimer purement et simplement. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 3 résulte de la conviction de l’ensemble des parties intéressées que souvent les fonds des syndicats peuvent faire l’objet d’abus caractérisés et être mal gérés; de plus, le gouvernement et les employeurs estiment que la disposition mentionnée est nécessaire pour des questions de responsabilité et de bonne gouvernance, et ne compromet pas le fonctionnement et les droits des organisations professionnelles. Notant que l’article 118 devrait être réexaminé lors de la prochaine série de consultations destinées à préparer la version définitive du projet de loi sur les relations de travail, la commission espère que le paragraphe 3, s’il est conservé, sera amendé pour limiter la responsabilité personnelle des membres du bureau du syndicat aux cas d’abus de fonds individuels. Quant à l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles, la commission espère à nouveau qu’il sera modifié ou supprimé dans le cadre de la codification de la législation du travail en cours, afin que les rémunérations illicites faites par les responsables de façon individuelle ne soient pas sanctionnées par l’annulation de l’enregistrement de l’organisation.

La commission note que, aux termes de l’article 87 du troisième projet de loi sur les relations de travail, le fonctionnaire responsable des registres peut annuler l’enregistrement d’une organisation professionnelle pour plusieurs raisons, notamment lorsque les fonds de l’organisation ont été ou sont utilisés pour des activités qui ne sont pas autorisées par le projet (art. 87(g)), ou que la comptabilité de l’organisation n’est pas tenue conformément au projet (art. 87(h)). Comme pour l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation est une sanction extrême, et que l’appliquer dans les cas mentionnés porte atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; elle rappelle que l’annulation ne devrait être envisagée que pour des infractions pénales graves et des violations commises à plusieurs reprises. En conséquence, elle prie le gouvernement d’amender les alinéas (g) et (h) de l’article 87 pour s’assurer que les organisations ne sont pas dissoutes lorsque des dépenses non autorisées sont engagées ou que la comptabilité n’est pas tenue conformément au projet de loi, sauf si ces actions constituent des infractions pénales graves.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(19)(b) et (d) du projet de loi sur les relations de travail, aux termes desquels toute personne qui n’est pas active dans la branche d’activité ou n’exerce pas véritablement une profession dans laquelle l’organisation est directement impliquée, et qui n’est pas membre de l’organisation, ne peut prétendre à la qualité de dirigeant de cette organisation, à moins que le fonctionnaire responsable des registres n’en décide autrement. A cet égard, la commission note que l’article 102(1)(d) du projet de loi autorise les travailleurs qui ont déjà travaillé dans le secteur en question d’exercer les fonctions de dirigeant d’un syndicat, même s’ils n’appartiennent pas à cette organisation. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles a été modifié, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’article modifié dans son prochain rapport.

La commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(5) du projet de loi sur les relations de travail – qui permettent au fonctionnaire responsable des registres de révoquer le secrétaire ou le trésorier d’une organisation professionnelle qui, selon lui, n’est pas capable de s’acquitter de ses fonctions – afin que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 102(5) a été supprimé du troisième projet de loi sur les relations de travail. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 39(4) a été supprimé, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie des instruments abrogeant les dispositions susmentionnées.

La commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de supprimer les articles 103, 121 et 123 du projet de loi sur les relations de travail. Ces articles accordaient des pouvoirs excessifs au fonctionnaire responsable des registres pour mener des audits comptables et exiger des informations. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a tenu compte de ses commentaires concernant ces dispositions, mais estime qu’elles sont nécessaires à la bonne gestion des cotisations des membres, qui doivent être utilisées dans leur intérêt. La commission note que l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail reprend pour l’essentiel l’article 103 du précédent projet de loi: l’article 103 du projet de loi sur les relations de travail autorisait le fonctionnaire responsable des registres à exiger d’une organisation les informations qu’il jugeait nécessaires pour déterminer si l’organisation respectait ses obligations comptables et financières, et l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail l’autorise à demander à l’organisation de soumettre les informations raisonnablement nécessaires pour l’aider à déterminer si l’organisation respecte ses obligations comptables et financières. La commission estime néanmoins que le fait, pour le fonctionnaire responsable des registres, de pouvoir exiger des informations en vertu de l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail équivaut toujours à une ingérence dans la gestion d’une organisation professionnelle, même si ce pouvoir est moins large que dans le précédent projet de loi. Notant que les articles 121 et 123 du précédent projet de loi figurent toujours dans le troisième projet de loi, la commission demande au gouvernement, comme elle l’avait fait pour le précédent projet, d’amender les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi pour s’assurer que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers, ou fait suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, ainsi que les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de l’informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.

Droit de grève. La commission avait noté que la procédure d’arbitrage obligatoire prévue à l’article 30 de la loi sur les relations de travail n’était pas conforme à la convention, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur son application pratique. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures de résolution des conflits sont prévues aux articles 145 à 154 du troisième projet de loi sur les relations de travail. La commission note que, aux termes de l’article 151(1), lorsqu’une procédure de conciliation menée en vertu de l’article 150(b) est considérée comme achevée, le commissaire responsable de la procédure ne doit pas, s’il a exercé des fonctions de conciliation, exercer des fonctions d’arbitrage dans le cadre du conflit, à moins que toutes les parties au conflit y consentent. Toutefois, aux termes de l’article 152(1) du projet de loi, lorsqu’une procédure de conciliation menée en vertu de l’article 150(b) est considérée comme achevée, le commissaire responsable de la procédure arbitre le conflit, sauf s’il lui est interdit d’exercer des fonctions d’arbitrage. La commission estime que, lues conjointement, ces dispositions semblent autoriser l’arbitrage obligatoire dans certains cas – par exemple, lorsque le commissaire n’a pas exercé de fonctions de conciliation et qu’il ne lui est pas interdit de lancer une procédure d’arbitrage. Dans ces circonstances, et prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles du troisième projet de loi sur les relations de travail relatifs à la résolution des conflits ont peut-être fait l’objet d’un autre examen à la réunion du NTCC en 2007, et que des amendements ont peut-être été rédigés par un spécialiste intérimaire, la commission espère que les articles 150 et 151 du troisième projet de loi sur les relations de travail seront amendés pour interdire clairement que les conflits du travail soient soumis à l’arbitrage obligatoire, sauf les conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme. Notant également que l’article 150 ne prévoit aucun délai pour les procédures de conciliation, la commission rappelle que les procédures de négociation ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour amender l’article 150 du troisième projet de loi sur les relations de travail afin que les procédures de conciliation soient menées à terme dans un délai raisonnable.

La commission prie le gouvernement de l’informer de l’issue des examens menés par le NTCC cette année afin d’élaborer d’autres amendements au troisième projet de loi sur les relations de travail, et espère qu’il sera pleinement tenu compte de ses commentaires lorsque les amendements au projet de loi seront finalisés. Elle le prie également de transmettre copie de la nouvelle loi lorsqu’elle sera adoptée.

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