National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 35 de la loi de 1966 sur la défense nationale tout officier ou homme du rang peut être dégagé de ses obligations à tout moment pour les motifs et dans les conditions prescrites par le règlement des forces armées. Dans ses rapports de 2002 et 2007, le gouvernement a indiqué que les motifs et les conditions de démission du service actif, tels que prévus par le règlement, sont les suivants: âge de départ à la retraite, maladie, expiration du contrat, mariage dans le cas du personnel féminin, ainsi que toute autre raison valable.
La commission observe qu’il ne ressort pas de cette disposition que les militaires de carrière aient le droit de quitter le service à leur propre demande, sans avoir à donner de raison particulière. Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne à nouveau que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié.
Bien qu’ayant relevé dans le rapport fourni par le gouvernement en 2003 que la loi de 1966 sur la défense nationale et le règlement des forces armées faisaient partie des textes à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises prochainement pour aligner les dispositions susmentionnées sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 35 de la loi et des dispositions correspondantes du règlement, en indiquant en particulier les raisons pour lesquelles les démissions ont été rejetées. Elle le prie également de communiquer copie du règlement des forces armées actuellement en vigueur.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Utilisation de conscrits à des fins non militaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 23 1) de la loi de 1966 sur la défense nationale le recours aux forces armées peut être autorisé pour prêter assistance aux autorités civiles lorsqu’une telle assistance est nécessaire pour prévenir la perte de vies humaines ou de graves dommages matériels, ou encore pour toute autre raison dictée par l’intérêt public. Dans son rapport de 2002, le gouvernement indiquait que le règlement des forces armées ne comporte pas de dispositions définissant ces «autres raisons» mais que, conformément à la pratique en vigueur, lorsque le commissaire régional est convaincu que le recours aux forces armées est nécessaire dans l’intérêt public (pour des raisons autres que la prévention de pertes humaines ou de graves dommages matériels), il peut demander l’autorisation de faire appel à ces forces. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il n’a pas été recouru aux forces armées pour ces «autres raisons». La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la pratique en vigueur concernant le recours aux forces armées à des fins non militaires, dès lors que ces informations seront disponibles.
Tanzanie continentale
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Imposition de travail pour des raisons d’utilité publique. 3. La commission avait noté que des arrêtés, pris en 1984 et 1986 en application des articles 13 et 15 de la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, assujettissent tous les résidents à un «impôt pour le développement», majoré d’une pénalité de 50 pour cent en cas de non-paiement à la fin de l’année. La commission avait relevé que l’article 21(1) de la loi punit d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois le non-paiement d’un impôt prescrit par la loi, et qu’aux termes de l’article 21(2) la pauvreté ne saurait être en soi une excuse acceptable en cas de défaut partiel ou total d’acquittement de l’impôt. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les personnes sans emploi, qui ne sont pas en mesure d’acquitter cet impôt en espèces, ne soient pas soumises à l’obligation d’exécuter des travaux publics à des conditions qui ne permettraient pas de recruter de la main-d’œuvre volontaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale fait partie des instruments à propos desquels le Groupe de travail sur la réforme de la législation du travail doit faire des recommandations au gouvernement. Le gouvernement indique aussi dans son dernier rapport que l’impôt pour le développement exigé en vertu des articles 13 et 15 précités a été supprimé. La commission espère que des mesures appropriées seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique évoquée. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
4. La commission avait demandé des informations sur la réquisition et l’utilisation de main-d’œuvre, par exemple pour la construction de retenues d’eau à usage agricole et de silos permanents destinés au stockage des récoltes dans certaines régions, en indiquant les méthodes de réquisition, l’autorité compétente en la matière ainsi que la rémunération et autres prestations versées aux travailleurs engagés dans ces projets. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il continue à enquêter sur la manière dont la main-d’œuvre est réquisitionnée. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport, y compris des informations sur l’état d’avancement de ces projets.
Zanzibar
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Service national obligatoire. 5. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur le décret Jeshi la Kujenga Uchumi (JKU) (no 5 de 1979) qui a instauré un service appelé JKU ayant pour buts d’assurer la formation des jeunes citoyens au service de la nation et, en particulier, d’employer les recrues dans diverses formes d’activités agricoles et industrielles ainsi que dans des activités à caractère social et culturel, y compris le développement social (art. 3). Les membres de ce service sont des conscrits ou des personnes détachées de la fonction publique ou des forces armées (art. 4) ainsi que des personnes autres que des fonctionnaires ou des femmes mariées qui sont appelées, sous peine de sanctions pénales, à servir pendant une période de un à trois ans (art. 5, 6 et 10).
La commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que le JKU visait, d’une part, à établir un programme permettant de donner à la jeunesse une formation professionnelle et, d’autre part, à assurer un service national. Cette double finalité ayant prêté à confusion, le gouvernement a jugé nécessaire de séparer l’une de l’autre ou, au moins, de clarifier sa politique et d’adopter un système distinct de formation professionnelle. Le gouvernement indiquait dans son rapport de 2005 que cette politique avait été conçue et qu’un document directif serait transmis au BIT en temps utile. Il déclarait en outre que la pratique du service national avait changé et que les personnes concernées étaient libres de choisir d’y participer ou non. De plus, ceux qui ont décidé d’y participer ont le libre choix entre diverses formes d’activités. La commission croit comprendre, d’après le rapport de 2005, que la nouvelle loi relative à cette question sera examinée dans un proche avenir et elle espère que le gouvernement en fera parvenir une copie dès qu’elle sera adoptée. Elle souhaiterait aussi recevoir une copie du document directif susmentionné concernant la formation professionnelle.
En attendant l’adoption de la nouvelle loi, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement du JKU, en indiquant le nombre de personnes qui y ont participé pendant la période à l’étude et en donnant des précisions sur l’enseignement théorique et pratique dispensé (par exemple les programmes d’enseignement ou les directives internes) et sur l’emploi de ces personnes dans des activités agricoles et industrielles.