National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Accès des femmes à certaines professions. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a maintes fois formulés à propos de la sous-représentation des femmes dans certaines professions qui dépendent du gouvernement. Elle rappelle que dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a déclaré que «pour différentes raisons», la législation du Koweït interdit aux femmes la possibilité d’occuper certains postes dans l’armée, la police, le corps diplomatique, la Division de l’administration de la justice et le Département des instructions judiciaires (document CEDAW/C/KWT/1-2, 1er mai 2003, pp. 27-28). Compte tenu de cette déclaration, la commission déplore à nouveau que le gouvernement persiste à affirmer que la législation et les institutions responsables des nominations dans la fonction publique n’enfreignent pas le principe d’égalité. Elle rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il s’est engagé à appliquer une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle direct et que toute exclusion contraire à la convention doit être supprimée (article 3 c) et d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les bases juridiques sur lesquelles les femmes sont exclues de certains postes dans les professions susmentionnées, et de l’informer des progrès réalisés en vue de supprimer les exclusions contraires à la convention. En outre, le gouvernement est prié d’examiner les obstacles qui, dans la pratique, entravent l’accès des femmes à certains postes et à certaines carrières et de prendre des mesures pour surmonter ces difficultés. Prière également d’appliquer une politique de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans les professions soumises à son contrôle direct. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent les différents postes de l’armée, de la police, du corps diplomatique, de la Division de l’administration de la justice et les services du procureur.
2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour interdire la discrimination envers tous les travailleurs. La commission regrette néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations concrètes sur les mesures adoptées en vue de prévenir une telle discrimination dans la pratique ni sur les résultats obtenus grâce à ces mesures. En l’absence d’informations plus précises sur les activités entreprises, la commission demeure par conséquent préoccupée par l’absence de volonté apparente du gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour faire en sorte qu’aucun individu et notamment aucun travailleur étranger ne fasse l’objet de discrimination ni d’un traitement inégal en raison de sa race, de sa couleur ou de son ascendance nationale. La commission souligne l’importance de telles mesures compte tenu du grand nombre de ressortissants étrangers de différentes origines ethniques et raciales qui travaillent au Koweït. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement veillera à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour protéger tous les travailleurs de la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, y compris les mesures visant à faire comprendre et accepter à la population les principes de la non-discrimination et de l’égalité. En outre, rappelant l’information donnée par le gouvernement dans son précédent rapport, la commission souhaite être également tenue informée de l’état d’avancement des démarches entreprises en vue de modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions explicites en matière de discrimination raciale.
3. Application de la convention aux employés de maison. En réponse aux commentaires de la commission sur la protection contre les traitements discriminatoires des employés de maison, le gouvernement répète l’information précédemment donnée sur la réglementation des agences de placement des employés de maison (loi no 40 de 1992). Le gouvernement rappelle que cette loi énonce les droits des employés de maison, y compris l’obligation qu’a le garant de fournir le logement, les vêtements, la nourriture, les soins médicaux et le paiement du salaire convenu. Les employés de maison ont aussi le droit de déposer plainte contre l’agence d’emploi du garant. La commission fait à nouveau observer que la loi ne semble pas inclure de dispositions interdisant la discrimination envers les employés de maison que ce soit dans l’accès à l’emploi ou dans leurs conditions de travail. Elle rappelle en outre que les employés de maison sont explicitement exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 5). La commission reste par conséquent préoccupée par l’absence de dispositions législatives ou de mesures concrètes visant à protéger les travailleurs migrants du Koweït contre tout traitement discriminatoire et prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures spécifiques qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre à ce sujet. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination déposées par des employés de maison en vertu de la loi no 40 de 1992 contre leur agence d’emploi ou leur garant, en indiquant la suite donnée à ces plaintes. Prière également de donner des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et d’indiquer si le gouvernement envisage de le rendre applicable aux travailleurs domestiques. En dernier lieu, la commission ayant appris qu’un forum interrégional sur la main-d’œuvre expatriée devait se tenir au début de l’année 2007, elle prie le gouvernement de l’informer de la teneur des débats qui ont eu lieu à cette occasion ainsi que de leurs résultats, en particulier au sujet de la discrimination et des employés de maison.
4. Politique nationale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 3 de la convention, en vertu desquels il est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que l’application effective d’une telle politique suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes spécialement conçus pour promouvoir une véritable égalité dans la législation et dans la pratique ainsi que pour corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale, et elle prie celui-ci de la tenir informée en particulier des résultats des mesures et programmes éventuellement mis en œuvre à cet effet.