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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Bahrain (Ratification: 1998)

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Communication de textes. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant la presse et autres médias; lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; lois régissant les partis et associations politiques; règlements pénitentiaires et toute autre disposition régissant le travail pénitentiaire.

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions pour manquement à la discipline du travail et participation à des grèves dans la fonction publique. La commission a précédemment noté, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 29, également ratifiée par le Bahreïn, que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (pouvant comporter un travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 55 du Code pénal) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, même sous forme de démission, s’ils le font d’un commun accord en vue de réaliser un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais dont le travail est lié à la fonction publique (art. 297 du Code pénal). De plus, aux termes de l’article 294(1) du Code pénal, une peine d’emprisonnement peut également être infligée à tout fonctionnaire qui abandonne son poste de travail ou refuse d’assumer l’une ou l’autre de ses fonctions officielles dans l’intention d’entraver le bon fonctionnement du service ou de provoquer l’interruption de celui-ci. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions afin de les mettre en conformité avec la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’une révision générale du Code pénal (décret législatif no 15 de 1976 tel que modifié) est en cours, et qu’à l’occasion de la révision des articles susmentionnés les commentaires de la commission seront pris en considération. Notant que le gouvernement ajoute que les dispositions susmentionnées n’ont pas été appliquées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion de cette réforme législative, pour aligner la législation sur la présente convention et sur la convention no 29, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens.

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