ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Gabon (Ratification: 1961)

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note qu’il est proposé à la commission technique chargée de réfléchir sur le projet de révision du Code du travail, d’enrichir l’article 140 de cette loi pour que la rémunération de la main-d’œuvre masculine et féminine soit fixée conformément au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note, également, que le gouvernement veillera dans le cadre de ses consultations avec les partenaires sociaux à ce que ce principe soit intégré dans la loi et qu’il prendra les mesures nécessaires en vue d’améliorer la compréhension du concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission espère que la révision du Code du travail intégrera pleinement le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale et qu’elle interviendra dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Article 2. Fixation des taux de rémunération et des prestations additionnelles sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les taux de rémunération sont fixés entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs de chaque secteur avec l’encadrement technique de l’inspecteur du travail. La commission note que selon l’article 149 du Code du travail le salaire minimum interprofessionnel est fixé par décret. Elle note, également, que l’article 144 du Code du travail prévoit qu’à défaut de convention collective les salaires minima par catégorie professionnelle sont fixés par décret. La commission note que le gouvernement ne fournit pas des informations sur la manière dont le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la fixation des salaires minima par décret. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le salaire minimum est un moyen important pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe posé par la convention est pris en considération pour la fixation des taux de rémunération minima et de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie. Elle prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux comprendre et appliquer le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale dans le cadre des négociations collectives des salaires, y compris sur le rôle de l’inspection du travail dans la matière.

3. Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement reconnaît que la situation de sous-évaluation, voire la négligence des aptitudes considérées comme féminines par comparaison avec celles traditionnellement masculines et faisant appel à la force physique, se doit de faire l’objet d’un examen en vue d’éliminer la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ce sens, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public afin de mieux identifier les disparités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention et que l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale implique l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois et son utilisation pour l’application du principe de la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de son observation générale de 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste.

4. Promotion des principes de la convention.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère de la Famille, de la Promotion de l’enfance et de la Promotion de la femme ainsi que les organisations non gouvernementales et les associations féminines mènent des campagnes de sensibilisation des femmes par différents séminaires, forums et ateliers de tout genre. La commission demande, à nouveau au gouvernement, de transmettre des informations précises sur les activités réalisées par le ministère pour réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Application de la loi. Inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur le respect de la convention par le biais de l’inspection du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail concernant l’égalité de rémunération et les cas de discrimination portés à leur attention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le renforcement du service de statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation en vue d’améliorer la collecte et le traitement des statistiques. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser ce type de données pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte et le traitement des données statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur le renforcement du service de statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre dans la mesure du possible toute information disponible sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer