National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission relève avec préoccupation que le rapport du gouvernement reçu en mars puis en juin 2006 est strictement identique à celui qui avait été reçu en avril 2005 et qu’il ne répond nullement aux commentaires qu’elle avait adressés au gouvernement sous la forme d’une observation en 2005. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur chacun des points de son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
1. Législation. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fait pas état de progrès dans l’adoption des textes d’application des dispositions du Code du travail relatives aux prérogatives et obligations des inspecteurs et contrôleurs du travail ou du projet de décret portant statut des inspecteurs et contrôleurs du travail évoqué depuis de nombreuses années. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis en vue de l’adoption de la législation nécessaire à l’application de la convention (Point I du formulaire de rapport).
2. Effectifs et moyens matériels de l’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail compte 15 inspecteurs répartis entre trois inspections et quatre bureaux. Elle prie le gouvernement de préciser s’il estime ce nombre suffisant pour l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu des critères stipulés par l’article 10 de la convention. La commission note par ailleurs avec intérêt que le gouvernement envisage de tirer parti du financement de la coopération internationale pour assurer aux inspecteurs du travail les moyens matériels et les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures qui auront pu être prises à cet égard, en vue notamment d’assurer que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (article 16).
3. Publication d’un rapport annuel. La commission rappelle l’importance qui s’attache à la publication, dans un délai raisonnable, d’un rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection et à sa communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Elle relève à cet égard que l’établissement d’un tel rapport est prévu par l’article 469 du Code du travail. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la publication d’un rapport de l’inspection du travail portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention.