ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eswatini (Ratification: 1981)

Display in: English - SpanishView all

1. Application en droit. La commission note que le projet de loi sur l’emploi a été soumis à l’examen du Cabinet et que le Parlement en sera prochainement saisi. Le gouvernement affirme que les précédents commentaires de la commission seront pris en considération à cette occasion. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant en particulier la nécessité de transposer complètement dans la législation la notion de «travail de valeur égale»: «Notant que plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elle ne donne pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et que de telles dispositions entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation» (paragr. 6). La commission exprime l’espoir que la loi sur l’emploi sera adoptée dans le proche avenir et qu’elle donnera toute son expression au principe énoncé dans la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

2. La commission relève dans le rapport 2005 du ministère du Travail que celui-ci préparait à l’époque un projet de loi sur la planification et la mise en valeur des ressources humaines, qui réglementerait et développerait la formation professionnelle dans le pays. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’état d’avancement du projet de loi sur la planification et la mise en valeur des ressources humaines, en indiquant comment ce texte promeut le principe énoncé dans la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance de 2000 sur la réglementation des salaires (agriculture) prévoyait un traitement différent pour les hommes et pour les femmes en ce qui concerne le congé pour deuil (trente jours pour les femmes et sept jours pour les hommes) et exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures efficaces pour éliminer en luttant contre les pratiques qui peuvent avoir un effet discriminatoire sur la rémunération des femmes. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie celui-ci de l’informer des mesures prises ou envisagées pour lutter contre les pratiques qui peuvent avoir, directement ou indirectement, un effet discriminatoire sur la rémunération des femmes.

4. Application dans la pratique. Travail de valeur égale. La commission note que, dans le secteur privé, les salaires minima sont fixés par des conseils tripartites et que la classification des emplois du secteur public résulte d’une évaluation des emplois, qui est effectuée par un consultant indépendant en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations concernant la méthode de fixation des salaires minima et en particulier les précautions prises pour garantir que cette méthode ne soit pas elle-même discriminatoire envers les femmes, ainsi que toute autre information expliquant comment l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est favorisée dans le secteur public. La commission prie également le gouvernement de lui donner des informations complémentaires concernant l’évaluation des emplois du secteur public en précisant la méthode utilisée et comment il est garanti que le processus d’évaluation soit exempt de toute discrimination envers les femmes.

5. Ségrégation des sexes sur le marché du travail. Le gouvernement indique qu’aucune mesure spéciale n’a été mise en place pour éliminer la ségrégation horizontale et verticale des hommes et des femmes dans certains emplois ou professions. Elle rappelle que la ségrégation sexuelle sur le marché du travail se traduit généralement par la concentration des femmes dans un éventail limité d’emplois qui sont souvent sous-évalués par rapport à ceux qu’occupent majoritairement des hommes (voir observation générale de 2006, paragr. 2 et 3). Relevant dans le rapport de 2005 du ministère du Travail que des programmes de stage et d’apprentissage professionnels ont été mis en place et que le nombre de travailleurs qui effectuent des stages est en augmentation, la commission fait observer que les programmes de ce type pourraient être un bon moyen d’aider les femmes à obtenir des emplois dans des domaines plus diversifiés et en particulier dans ceux qui sont traditionnellement occupés par des hommes. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation sexuelle du marché du travail et de la tenir informée à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de lui donner des informations sur la façon dont les programmes de stage et d’apprentissage ont été utilisés pour promouvoir l’égalité des sexes d’une manière générale et le principe énoncé dans la convention en particulier.

6. Causes de la disparité salariale entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier prochainement les causes de l’écart qui existe entre les salaires des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour examiner les causes de l’écart existant entre les salaires des hommes et des femmes.

7. Statistiques. La commission relève dans le rapport 2005 du ministère du Travail qu’un nouveau questionnaire type a été conçu conformément aux normes de l’OIT et aux normes internationales pour réunir des données sur l’emploi et les salaires. Elle note en outre que la mise en place d’un système d’information sur le marché du travail du Swaziland est prévue et que la première enquête globale sur ce marché du travail aura lieu en 2007. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 relative aux statistiques. La commission espère que les mesures récemment prises ou envisagées pour améliorer d’une manière générale la qualité des statistiques se traduiront par la production de données ventilées par sexe sur les revenus d’activité dans les secteurs public et privé, selon les professions et les catégories d’emploi, et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

8. Application. La commission prend note des informations contenues dans le rapport 2005 du ministère du Travail à propos du nombre d’inspections du travail, ainsi que du règlement de différends par la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) et les tribunaux du travail. Toutefois, le rapport n’indique pas clairement si ces organismes se sont penchés sur la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur le rôle de l’inspection du travail en ce qui concerne la discrimination salariale fondée sur le sexe, en indiquant si des infractions ont été relevées à ce sujet et, dans l’affirmative, la suite donnée à ces infractions. Prière également d’indiquer si la CMAC ou les tribunaux du travail ont été saisis de la question de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les résultats de leurs délibérations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer