ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Belize (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

1. Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2007. Le Département du travail fournit les services d’emploi à l’échelle nationale grâce à un coordinateur national et à huit fonctionnaires chargés de l’emploi. En 2005, environ 1 131 demandeurs d’emploi et 501 employeurs ont été inscrits auprès des bureaux de placement, 1 277 offres d’emploi y ont été reçues et 583 emplois vacants ont été pourvus. L’Unité de l’emploi relevant du Département du travail assure également la formation des demandeurs d’emploi. Compte tenu de la fonction essentielle du service de l’emploi de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et d’assurer sa révision pour répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi pour assurer de manière efficace le recrutement et le placement de travailleurs, ainsi que des statistiques sur les résultats de ces activités.

2. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’aucune commission n’a été désignée en vertu de l’article 83 de la loi sur le travail. Cependant, un Conseil consultatif du travail a été constitué en 2006, en application de l’article 19 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les activités du Conseil consultatif du travail en matière d’organisation et de fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.

3. Articles 7 et 8. Mesures spéciales visant les adolescents et les invalides. Le gouvernement déclare dans son rapport que les adolescents à partir de l’âge de 14 ans peuvent s’inscrire auprès du Département du travail, mais qu’il n’existe aucune mesure destinée à répondre aux besoins des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à se référer aux conventions fondamentales relatives au travail des enfants (conventions nos 138 et 182) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 88, des informations sur les mesures prises en faveur des adolescents dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle. Prière d’indiquer également tout progrès accompli par le service public de l’emploi pour répondre de manière adéquate aux besoins des catégories de demandeurs d’emploi particulièrement vulnérables sur le marché ouvert du travail, telles que les personnes handicapées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer