National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Champ d’application de la législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination en droit et les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle avait noté que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif ( art. 28). La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé, interdit la discrimination fondée, entre autres motifs, sur la race, la croyance, le sexe et l’opinion politique, mais pas l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, qui sont pourtant énumérées à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si l’expression «lieu d’origine» mentionnée à l’article 26 de la Constitution inclut également «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale», et d’indiquer quels mécanismes permettent aux travailleurs d’obtenir réparation lorsque des discriminations fondées sur ce motif apparaissent dans la législation ou que des actes discriminatoires fondés sur le sexe sont commis par des fonctionnaires ou des autorités. Le gouvernement est également prié d’envisager une révision de la loi de 2001 sur l’emploi pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de tenir la commission informée des mesures adoptées en la matière.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination fondée sur l’état civil, l’âge et le VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux personnes handicapées, sauf si l’employeur peut démontrer que les exigences du poste prises en compte en vue d’engager la personne handicapée pour une rémunération moindre sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficultés (art. 7). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi en ce qui concerne les motifs de l’âge, du VIH/SIDA, de l’état civil et du handicap.
3. Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession était intégrée dans la Constitution ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle dans les lycées publics était gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) proposait des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription étaient réduits. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus en détail sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent dans le Point II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient mettre l’accent, entre autres, sur les mesures concrètes prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public, pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et d’une action de sensibilisation et sur la collaboration menée en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
4. Egalité entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission prend note des statistiques de 2005 sur les employés de l’industrie hôtelière aux Bahamas, ventilées selon la profession, le sexe, le temps de travail moyen et le salaire hebdomadaire moyen, qui sont jointes au rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Ces statistiques montrent que, dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des directeurs, la proportion d’hommes et de femmes est plus ou moins la même (52,1 pour cent d’hommes et 47,1 pour cent de femmes), mais que les types de poste qu’ils occupent semblent faire apparaître une ségrégation professionnelle. Les postes de hauts fonctionnaires et de directeurs où les hommes sont majoritaires semblent être plus importants et mieux rémunérés. Par ailleurs, 69,5 pour cent des directeurs très bien rémunérés, qui constituent une catégorie à part, sont des hommes. Dans la catégorie des professions libérales, la répartition hommes-femmes semble plus équilibrée, même s’il existe tout de même une ségrégation professionnelle. Dans les emplois relevant des catégories inférieures, les femmes exercent surtout des emplois de techniciens et d’adjoints (67,9 pour cent) et de commis (66,5 pour cent), les hommes travaillant essentiellement comme ouvriers dans l’agriculture, la pêche, l’artisanat et les métiers assimilés. Dans les catégories professionnelles où la répartition hommes-femmes est relativement équilibrée (travail dans les ateliers, dans la vente, emplois d’opérateurs de machines et de monteurs, emplois sans qualifications), la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes apparaît clairement, les femmes étant souvent cantonnées dans des professions qualifiées de typiquement féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans les différentes catégories d’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans le secteur privé comme dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leur niveau de responsabilité.
5. Egalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des statistiques ventilées selon le sexe jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 100, qui concernent le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur participant aux différents programmes, et le nombre de diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) en 2005 et 2006, ainsi que les résultats des examens dans l’enseignement secondaire (2006). D’après ces statistiques, la commission note que les femmes diplômées sont plus nombreuses à participer à ces programmes, notamment aux programmes sur le commerce et aux programmes informatiques. S’agissant des statistiques du BTVI, la commission note que, malgré le nombre plus élevé de femmes diplômées (108 femmes contre 47 hommes), les femmes restent cantonnées dans des métiers qualifiés de typiquement féminins comme la cosmétique, les emplois de commis de bureaux et d’administrateurs de systèmes bureautiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et de l’éducation, et d’indiquer les mesures adoptées pour encourager les femmes à participer à des formations où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et qui pourraient offrir de meilleures possibilités de carrière.
6. Article 5. Mesures spéciales. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. Le gouvernement est de nouveau invité à préciser le sens de cette disposition constitutionnelle, et à indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir l’emploi des femmes.
7. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a omis de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont le ministère du Travail, le tribunal du travail et les autres tribunaux assurent l’application des lois. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité au travail, notamment des informations sur les activités pertinentes menées par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi d’indiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui concernent l’article 6 de la loi sur l’emploi, et de mentionner le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.