National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Allocations supplémentaires dans le service public. La commission note qu’aux termes du nouveau règlement no 30 de 2007 sur la fonction publique un fonctionnaire public masculin a droit à des allocations familiales indépendamment du fait que sa femme travaille ou non dans l’administration publique, et qu’une femme fonctionnaire a droit à une telle allocation si elle est «soutien de famille» indépendamment du fait que son époux travaille. La commission note par ailleurs, d’après les explications du gouvernement, que le règlement susmentionné sur la fonction publique est basé sur les coutumes, les habitudes et les valeurs de la société jordanienne qui soumet l’époux à des devoirs et obligations financiers envers sa famille, notamment en cas de divorce. Ces responsabilités lui donnent donc la priorité pour recevoir les allocations familiales aussi longtemps qu’il lui incombe d’assumer les responsabilités et obligations financières de subvenir aux besoins des membres de sa famille. Bien que la commission estime que le nouveau règlement de 2007 sur la fonction publique représente un progrès dans la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes, elle demeure préoccupée par le fait que ce texte continuera à renforcer les stéréotypes sur les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail et aura pour effet, dans la pratique, de désavantager les femmes fonctionnaires par rapport à leur droit aux allocations familiales. La commission prie le gouvernement d’envisager sérieusement la révision des dispositions du règlement de 2007 sur la fonction publique de manière à veiller à ce que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, les femmes fonctionnaires soient traitées sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins par rapport aux allocations familiales, et de tenir la commission informée de tous progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement est également prié de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions du règlement de 2007 sur la fonction publique concernant le droit aux allocations familiales, et notamment au sujet de tout obstacle rencontré par les femmes fonctionnaires pour être reconnues en tant que «soutien de famille» aux fins de recevoir de telles allocations.
2. Article 2. Application du principe dans le service public. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la ségrégation sexuelle verticale dans le service public et ses effets sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation ne prévoit aucune différence en matière de rémunération entre les hommes et les femmes employés dans le service public et qu’au cours des deux dernières années le nombre de femmes engagées a été supérieur à celui des hommes. La commission note qu’en 2006 et 2007 le pourcentage des femmes engagées dans le service public représente respectivement 55 et 52 pour cent du nombre total de personnes engagées, en particulier aux postes techniques spécialisés exigeant des diplômes universitaires. La commission voudrait souligner que, même si globalement le nombre de femmes engagées peut avoir augmenté par rapport au nombre total de nominations, il est possible que celles-ci continuent à être employées dans les catégories d’emploi qui sont moins bien rémunérées et qui présentent de moindres possibilités de carrière, en raison des attitudes persistantes et des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles». La commission demande en conséquence au gouvernement de continuer à analyser les causes sous-jacentes de la ségrégation sexuelle verticale dans le secteur public et son effet sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard. La commission se réfère par ailleurs à ses commentaires au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
3. Ecarts salariaux dans le secteur privé. La commission note, d’après les statistiques fournis par le gouvernement relatives au groupe professionnel des législateurs, cadres supérieurs et directeurs, que le niveau des salaires des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 48 pour cent en 2000 à 85,5 pour cent en 2002, pour chuter ensuite à 52,6 pour cent en 2003. Les écarts salariaux demeurent importants chez les professionnels (avec un niveau des salaires des femmes représentant 48,1 pour cent en 2003 par rapport à celui des hommes), et chez les employés de bureau (le niveau des salaires des femmes représentant 69,7 pour cent en 2003 par rapport à celui des hommes). Par contre, on note une baisse des écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans le groupe des techniciens et des spécialistes auxiliaires (le niveau des salaires des femmes étant de 81,6 pour cent par rapport à celui des hommes). Par ailleurs, les statistiques montrent que le marché du travail connaît toujours une forte ségrégation sexuelle, les femmes étant concentrées dans les groupes de professionnels, techniciens et spécialistes auxiliaires, et employés de bureau. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures en matière de formation professionnelle en vue d’augmenter les possibilités d’emploi des femmes et de réduire les écarts actuels de salaire entre les hommes et les femmes. Elle prend note en particulier des efforts destinés à améliorer la capacité des instituts de formation professionnelle à assurer une formation aux femmes et aux jeunes filles, et à promouvoir leur participation à un nombre plus important de cours de formation professionnelle, notamment ceux qui étaient traditionnellement proposés aux étudiants masculins, ainsi que d’une campagne de sensibilisation et d’orientation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact concret de ces activités pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
4. Salaire minimum. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’exclusion des employés de maison, des jardiniers, des cuisiniers et des travailleurs agricoles de l’application du salaire minimum. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de révision du Code du travail no 8 de 1996 a été soumis au Conseil des ministres en vue de soumettre les travailleurs du secteur agricole et les travailleurs domestiques aux dispositions du Code du travail et de ses instructions, règlements et décisions d’application. La commission espère que le projet de révision tiendra dûment compte des prescriptions de la convention, et prie le gouvernement de fournir le texte révisé, une fois qu’il sera adopté, ainsi que toutes instructions, tous règlements ou décisions relatifs aux travailleurs dans le secteur agricole et aux travailleurs domestiques.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, et en particulier sur toutes enquêtes ou révisions en matière de rémunération entreprises pour identifier ou éliminer les écarts salariaux qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes dans les secteurs privé et public.