ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Lesotho (Ratification: 2001)

Other comments on C158

Observation
  1. 2009
  2. 2007

Display in: English - SpanishView all

1. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son premier rapport reçu en décembre 2003, qui se référait notamment à l’arrêté no 24 du Code du travail, 1992, ainsi qu’à la notice du Code du travail relative aux codes de bonnes pratiques, 2003. Elle rappelle l’importance de fournir régulièrement des informations précises et actualisées afin de lui permettre d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport contenant des informations précises et actualisées, en réponse notamment aux points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui avait soulevé les questions suivantes.

2. Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée.Prière de fournir copie de toute législation supplémentaire ou de toute jurisprudence pertinente montrant que des garanties adéquates sont prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention et, plus spécifiquement, pour clarifier la situation des stagiaires et des apprentis en ce qui concerne la législation et la pratique.

3. Article 2, paragraphes 4 et 6. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. La commission notait que le Code du travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées, de la police et de «toutes autres forces de l’ordre telles que l’entend le chapitre II de l’arrêté d’indépendance du Lesotho de 1966» (art. 2, paragr. 2 a)). Elle notait en outre que d’autres fonctionnaires ont également été exclus en vertu de l’arrêté d’exemption no 22 du tribunal du travail, 1995. Prière de fournir copies des dispositions applicables à la protection contre le licenciement pour ces catégories de travailleurs et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées au sujet de telles exclusions. Prière également de continuer à fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’effet qui a été donné, ou qu’il est proposé de donner, à la convention au sujet des fonctionnaires, des travailleurs en période d’essai et des stagiaires et apprentis.

4. Article 4. Motif valable de licenciement.Prière de continuer à transmettre des informations sur la façon dont les dispositions contenues à l’article 19, paragraphe 2, du Recueil de directives pratiques sur les motifs légitimes de licenciement fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise sont appliquées dans la pratique.

5. Article 9, paragraphe 3. Charge de la preuve.Prière de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la disposition relative à l’examen judiciaire des licenciements pour des motifs économiques ou similaires, ainsi que sur la question de savoir si les motifs invoqués par les employeurs sont suffisants pour justifier le licenciement pour des motifs économiques ou similaires.

6. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indiquait dans son rapport que cette disposition de la convention ne trouve son expression qu’à travers la «pratique de certaines sociétés». Le gouvernement est prié de soumettre des informations sur les moyens utilisés pour assurer que, dans la pratique, il est donné effet à cette disposition.

7. Point V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique.Prière de fournir des informations d’ordre général sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire (article 13, paragraphe 1), et d’inclure des statistiques sur les activités de la Direction de la prévention et du règlement des conflits et sur celles de la Cour d’appel chargée du travail (article 8) (nombre d’appels pour licenciements injustifiés, suite donnée à ces appels, nature de la sentence prononcée et durée moyenne d’une procédure d’appel).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer