ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Zimbabwe (Ratification: 2000)

Other comments on C182

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) de septembre 2005 et de la réponse du gouvernement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 8 de 2001 sur les délits sexuels érige en infraction le fait de recruter une personne pour lui faire quitter le Zimbabwe à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué que la vente et la traite d’enfants constituent une infraction et que la loi sur l’adoption et la protection des enfants (loi sur les enfants) serait modifiée de manière à traiter explicitement de la vente et de la traite d’enfants.

La commission note que, selon le document de projet intitulé «Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Zimbabwe, phase 1» (rapport pour le projet WFCL) communiqué par le gouvernement, il est indiqué que le Zimbabwe pourrait être un pays de provenance, de transit et de destination pour le travail forcé et l’exploitation sexuelle. On pense que des enfants du Zimbabwe sont l’objet d’un trafic interne de main-d’œuvre forcée destinée à l’agriculture, à la domesticité et à l’exploitation sexuelle. Des femmes et des jeunes filles seraient entraînées par tromperie dans un trafic à destination d’autres pays, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe, sur de fausses promesses d’un emploi ou d’une bourse d’études, qui ne se traduisent dans la réalité que par une servitude domestique ou un exploitation sexuelle à des fins commerciales. La traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales de femmes et d’enfants ont, pour les victimes, des conséquences particulièrement destructrices sur les plans physique, psychologique et moral. Les éléments qui contribuent à la persistance du phénomène de la traite sont naturellement la pauvreté et les privations qu’elle entraîne, la situation d’infériorité des femmes dans la société, les préjugés contre les jeunes filles, l’évolution des mentalités et attitudes en ce qui concerne le sexe, et enfin l’urbanisation et les migrations.

La commission estime la situation préoccupante. Elle observe que la législation en vigueur (loi sur les délits sexuels et loi sur les enfants, dans sa teneur modifiée) ne vise que certains aspects de la traite, à savoir la traite à des fins d’exploitation sexuelle, mais n’exprime aucunement l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans, notamment lorsque cette traite vise l’exploitation du travail de ces personnes. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention qui demande aux Etats Membres qui ont ratifié la convention de prendre des mesures «immédiates» pour interdire les pires formes de travail des enfants de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution sur ce plan.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que ni la loi sur les enfants ni la loi sur les délits sexuels ne contiennent de disposition exprimant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens de toute personne de moins de 18 ans, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué qu’une modification appropriée de l’une et l’autre loi serait étudiée sérieusement, de manière que les interdictions qu’elles expriment incluent explicitement la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que l’article 8 de la loi sur les enfants dispose que toute personne qui entraîne un enfant (personne de moins de 16 ans) ou un adolescent (personne de 16 à 18 ans) à se livrer à des «actes immoraux» ou l’incite à se livrer à de tels actes commet une infraction. Elle note également qu’aux termes de l’article 10(1)(d) de la loi sur les enfants toute personne qui entraîne un enfant ou un adolescent à se produire ou s’exposer de quelque manière que ce soit pour le divertissement d’un public dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé ou à la moralité de cet enfant ou de cet adolescent commet une infraction. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «actes immoraux».

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 13 de la loi sur les enfants punit quiconque incite ou entraîne un enfant ou un adolescent à commettre une infraction ou met sciemment à sa disposition les moyens de la commettre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont visés par l’interdiction exprimée par cet article 13 de la loi sur les enfants.

Article 4, paragraphe 3. Mise à jour périodique de la liste des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’une révision de la liste des types de travaux dangereux est envisagée dans le cadre du projet WFCL. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute initiative qui concernerait la révision de la liste des types de travaux dangereux ainsi prévue dans le cadre du projet WFCL.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport relatif au projet WFCL (dont il communique copie), ce projet a été engagé par le gouvernement du Zimbabwe en coopération avec le programme OIT/IPEC, le PNUD, l’UNESCO et l’OIM. Il a pour objectif d’aider le gouvernement et ses partenaires à: a) identifier les pires formes de travail des enfants telles qu’elles existent au Zimbabwe; b) élaborer un programme à délai déterminé (PDD) axé sur l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi identifiées (phase 1); c) mettre en œuvre le PDD (phase 2). Pour la mise en œuvre du projet WFCL, le gouvernement s’appuiera sur le ministère des Services publics, du Travail et de la Prévoyance sociale, en partenariat avec le programme OIT/IPEC, le PNUD, l’UNESCO et l’OIM et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les autorités locales et les ONG. Un protocole d’accord général sera signé entre l’OIT et le gouvernement du Zimbabwe de manière à définir les rôles respectifs de toutes les parties. Un comité directeur national, constitué de représentants du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale et des autres ministères compétents et de représentants des employeurs et des travailleurs, sera mis en place pour superviser le déroulement du projet WFCL. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du projet WFCL et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que l’accès à une éducation gratuite au niveau du primaire a toujours été garanti au Zimbabwe. Elle avait également noté que, en 2001, le gouvernement avait mis en place un module d’aide à l’éducation de base (BEAM), qui avait contribué largement à réduire les abandons de scolarité dans le primaire, avant d’être étendu au secondaire. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, le BEAM est toujours en place, et grâce à ce système des enfants, qui autrement se retrouveraient hors de l’école en raison de leur situation financière, bénéficient d’une assistance. Le gouvernement ajoute qu’il communiquera des statistiques sur les résultats du BEAM. Cependant, la commission note que, d’après les éléments contenus dans le rapport relatif au projet WFCL, le Zimbabwe, tout en ayant accompli des efforts appréciables au cours des années quatre-vingt-dix dans le sens de la généralisation de l’enseignement primaire, enregistre actuellement une inflexion vers le bas de son taux net de scolarisation et de son taux d’achèvement de l’enseignement primaire en raison des difficultés économiques et sociales que le pays connaît actuellement. Les ressources consacrées à l’enseignement sont dans la plupart des cas insuffisantes et c’est pourquoi le nombre des abandons de scolarité n’a fait que croître ces dernières années, touchant plus particulièrement les filles. De plus, d’après l’enquête de 2004 sur la population active mentionnée dans le rapport relatif au projet WFCL, sur 3 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 8,2 pour cent ne sont jamais allés à l’école et 10,6 pour cent ont abandonné l’école en cours de scolarité. La commission note que l’avènement de l’enseignement primaire universel est l’un des objectifs de développement du Millénaire pour le Zimbabwe. Elle note également que le projet WFCL s’appuie essentiellement sur l’éducation en tant que moyen de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Dans le contexte de la mise en œuvre du projet WFCL, la commission demande que le gouvernement intensifie ses efforts de lutte contre l’abandon de la scolarité en tant que moyen de prévention des pires formes de travail des enfants. Elle demande également que le gouvernement communique des statistiques à jour sur les taux de scolarisation dans le primaire et les taux d’abandon de scolarité. Enfin, elle demande qu’il fournisse des statistiques sur le nombre d’enfants ayant accédé à une éducation de base gratuite grâce au BEAM.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le Centre de réadaptation Ruwa assure une formation professionnelle pour les enfants qui ont été soustraits à une activité relevant des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que ce centre continue de s’occuper des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile. Il ajoute qu’il communiquera dans les meilleurs délais les statistiques disponibles concernant les résultats obtenus par ce centre. La commission demande que le gouvernement communique dès qu’elles seront disponibles des statistiques sur le nombre d’enfants soustraits à des activités relevant des pires formes de travail des enfants et réadaptés à une vie normale grâce à ce Centre de réadaptation Ruwa.

Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA. La commission avait noté précédemment que le Zimbabwe est l’un des pays les plus durement touchés par le SIDA et que cette pandémie y a fait de nombreux orphelins, dont la plupart se retrouvent dans une situation relevant des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que les orphelins et d’autres enfants en situation difficile, notamment des enfants vivant avec le VIH/SIDA, sont pris en charge dans des foyers administrés par le gouvernement, par l’Eglise ou d’autres organismes privés.

La commission note que le ZCTU déclare que la pandémie de VIH/SIDA contribue au phénomène de travail des enfants, du fait que le nombre de foyers ayant à leur tête un enfant ne cesse de se multiplier. Elle note que le gouvernement indique avoir mis en œuvre en 2004 un plan d’action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (OVC NPA) en vue d’assurer l’accès de ces enfants à l’éducation, à l’alimentation, aux services de santé et à une protection contre la maltraitance et l’exploitation. La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’impact de ce plan d’action OVC NPA en termes de protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants. Elle demande également que le gouvernement donne des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants de la rue. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant le rapport relatif au projet WFCL, un phénomène assez nouveau se développe à Harare et sans doute ailleurs, celui des enfants vivant dans la rue. D’après des estimations officielles, il y en aurait près de 5 000 à Harare, en majorité des garçons de 14 à 18 ans. Les autorités et le public d’une manière générale les perçoivent comme des vagabonds, des enfants ayant fui l’école et des vendeurs à la sauvette. La commission demande que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet WFCL, le gouvernement donne des informations sur l’impact de ce projet en termes de protection des enfants (au sens de personnes de moins de 18 ans) vivant dans la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement communique copie du Code relatif au travail des enfants élaboré par la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui contient des lignes directrices à l’adresse des Etats membres sur la question du travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport relatif au projet WFCL, l’enquête de 2004 sur la population active fait apparaître qu’il y avait cette année-là au Zimbabwe environ 3 millions d’enfants de 5 à 17 ans, dont 46 pour cent exerçaient une activité économique d’une forme ou d’une autre. La commission note que, toujours d’après ce rapport, la première phase du projet consistera à repérer les pires formes de travail des enfants au Zimbabwe et en définir avec précision la nature et l’étendue. La commission demande que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet WFCL, le gouvernement communique des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des peines infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer