National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la communication de septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2002 et le règlement sur les relations du travail de 1997 ne s’appliquent pas au travail pour son propre compte. Elle avait pris note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission avait aussi noté que des consultations seraient engagées avec les partenaires sociaux en vue de modifier la législation pour couvrir expressément tous les types d’emploi ou de travail. La commission note que, selon le gouvernement, la réforme de la loi sur le travail est en cours au Zimbabwe et qu’il consultera les partenaires sociaux à ce sujet. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à faire le nécessaire pour s’assurer que les enfants travaillant à leur propre compte bénéficient de la protection prévue par la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5 de la loi de 1996 sur l’éducation indique que l’objectif du Zimbabwe est de rendre obligatoire l’enseignement primaire pour tous les enfants en âge scolaire et que, dans ce sens, il incombe aux parents de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école primaire. La commission avait noté cependant que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Zimbabwe (document CRC/C/15/Add.55, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé de constater que l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire, et de qualité médiocre.
La commission note que, selon le ZCTU, des enfants âgés de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles pour payer leurs frais de scolarité. Cette organisation estime aussi que le gouvernement devrait réinstaurer l’enseignement primaire gratuit pour contribuer à éliminer le travail des enfants, y compris ses pires formes, dans les exploitations agricoles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des consultations avec le ministère de l’Education, du Sport et de la Culture seront menées au sujet de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. De plus, le gouvernement indique avoir lancé plusieurs programmes, par exemple le Module de base d’aide éducative (BEAM) et le Plan national d’action pour les orphelins et les autres enfants vulnérables (OVC NPA), qui visent à s’assurer que les enfants en âge scolaire fréquentent l’école.
La commission note que, selon l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 qui est contenue dans le rapport sur le Projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (Projet sur les PFTE), rapport que le gouvernement a communiqué au titre de la convention no 182, 4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques (42 pour cent des enfants de cette tranche d’âge) ne fréquentent jamais l’école et que 14 pour cent abandonnent l’école. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités non économiques, par exemple des tâches ménagères (aller chercher du bois, de l’eau), 6 pour cent n’ont jamais fréquenté l’école et 35 pour cent ont abandonné l’école. La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le BEAM et l’OVC NPA ont contribué à accroître le taux de scolarisation, à réduire le taux d’abandon scolaire et à prévenir le travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la législation qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 6. Apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans. Toutefois, le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre fixe à 16 ans l’âge minimum pour l’apprentissage. La commission avait donc noté que l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi de 2002 sur le travail, qui autorise l’emploi d’apprentis à partir de l’âge de 13 ans, n’était pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il reconnaît le besoin d’harmoniser la législation en ce qui concerne l’apprentissage. A cet égard, la réforme en cours de la loi sur le travail comprendra ces questions, et sera menée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, à faire le nécessaire pour harmoniser la législation applicable, en particulier l’article 11(1)(a) et (3)(b) de la loi sur le travail et le chapitre 4, partie IV, alinéa 1(a), de la loi sur la planification et le développement de la main-d’œuvre, afin qu’ils soient conformes à l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination de la nature de ces travaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les relations du travail, un enfant de plus de 13 ans peut effectuer un travail léger lorsque ce travail fait partie intégrante d’un enseignement ou d’une formation professionnelle et ne porte pas préjudice à son éducation, à sa santé et à sa sécurité. Elle avait pris aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il avait l’intention de consulter les partenaires sociaux en vue de modifier la législation de manière à préciser les types de travaux légers qui peuvent être entrepris par des enfants à partir de l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ce travail doit s’accomplir. Enfin, la commission avait observé qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 13 ans exerçaient d’une manière ou d’une autre une activité économique. En particulier, 406 958 enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité dont la durée était d’au moins trois heures par jour. La commission note que le gouvernement déclare qu’il s’occupera, avec les partenaires sociaux, des demandes au titre de cet article dans le cadre du Projet sur les PFTE. De fait, le gouvernement a pour objectif que ce projet traite de toutes les formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, au titre de l’application de la convention no 182, le gouvernement et les partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT et avec d’autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, ont beaucoup progressé dans le sens de l’application du Projet sur les PFTE. Dans le cadre de l’application du Projet sur les PFTE, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 13 ans ne soit autorisé à effectuer des travaux légers et, dans le cas des travaux que des enfants peuvent effectuer à partir de 13 ans, pour que les conditions d’emploi ou de travail soient conformes aux dispositions de l’article 7 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la réforme de la législation et de préciser les types de travaux légers que des enfants de 13 ans peuvent effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission s’était dite préoccupée par la gravité de la situation des nombreux enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans l’agriculture et dans les services domestiques.
La commission note que, selon le ZCTU, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour contribuer à éliminer le travail des enfants et ses pires formes dans le secteur agricole. En fait, alors que l’article 11 de la loi sur le travail interdit le travail des enfants, dans les faits des enfants de 6 ans travaillent dans des exploitations agricoles. La commission prend note de l’indication que le gouvernement donne en réponse aux allégations du ZCTU, à savoir qu’il n’a pas connaissance de cas d’enfants de 6 ans qui travaillent dans des exploitations agricoles.
Toutefois, la commission prend note des données statistiques sur le travail des enfants qui sont contenues dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2004 (laquelle est incluse dans le rapport sur le Projet sur les PFTE). Cette enquête divise le travail des enfants en deux catégories: a) les cas dans lesquels un enfant de 5 à 14 ans participe à des activités économiques au moins trois heures par jour; b) les cas dans lesquels un enfant de la même tranche d’âge participe à des activités non économiques au moins cinq heures par jour. Selon l’enquête, 42 pour cent des enfants de 5 à 14 ans participent à des activités économiques, et 2 pour cent à des activités non économiques. Parmi les enfants de 5 à 14 ans qui participent à des activités économiques, 96 pour cent vivent dans des zones rurales et travaillent dans l’agriculture, la chasse et la pêche. C’est dans les ménages dont le revenu est inférieur à 50 000 dollars zimbabwéens que l’on trouve le plus grand nombre d’enfants participant à des activités économiques ou non. En ce qui concerne les risques professionnels, 3 pour cent des enfants qui participent à des activités économiques subissent des lésions au travail – 78 pour cent de ces lésions se produisent dans l’agriculture. La commission se dit profondément préoccupée par le grand nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent, en particulier dans l’agriculture et les activités domestiques. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et le prie de préciser les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’agriculture et les services domestiques. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, en particulier dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prononcées.