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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sudan (Ratification: 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application de la convention. 1. La commission a noté que l’article 3 de la loi de 1997 sur le travail exclut de son champ d’application les catégories suivantes: i) les travailleurs domestiques (art. 3(f)); ii) les travailleurs agricoles autres que les personnes affectées au fonctionnement, à la réparation ou à la maintenance des appareils mécaniques, les personnes employées dans les usines, la production laitière et les établissements similaires dans lesquels les produits agricoles sont fabriqués ou préparés en vue de leur commercialisation et les personnes occupées dans l’administration des entreprises agricoles, affectées à un travail de bureau ou de comptabilité, ou dans les magasins, les jardins ou l’aviculture (art. 3(g)); iii) les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise qui résident avec lui et qui sont totalement ou, dans une large mesure, à sa charge (art. 3(h)); iv) les travailleurs temporaires (art. 3(i)); et v) toute catégorie de personnes, qui sera exclue totalement ou partiellement de l’application des dispositions de cette loi en vertu d’une ordonnance du Conseil des ministres (art. 3(j)). Elle a noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas de dérogations dans la loi susmentionnée par rapport à des catégories limitées d’emploi ou de travail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail agricole, domestique et familial, que le travail soit ou non basé sur une relation contractuelle et qu’il soit ou non rémunéré. La commission demande en conséquence au gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont la protection de la convention est assurée aux enfants qui travaillent comme domestiques; aux travailleurs agricoles (autres que ceux qui sont énumérés à l’article 3(g) de la loi sur le travail); aux travailleurs dans les entreprises familiales; et aux travailleurs temporaires. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres catégories de travail ont été exclues de l’application de la loi sur le travail conformément à l’article 3(j) de cette loi.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a noté que le Soudan a déclaré, au moment de la ratification de la convention, que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans. Elle a noté, cependant, que le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit que l’emploi des enfants de moins de 12 ans est interdit sauf: dans les écoles professionnelles publiques; dans les ateliers de formation à but non lucratif; dans les entreprises familiales; pour les travailleurs sous contrat d’apprentissage. Le paragraphe 5 de l’article 21 dispose que le ministre ou toute personne déléguée par lui peut refuser l’emploi d’un enfant de moins de 15 ans dans les industries ou entreprises qu’il déterminera par décision de sa part. Le paragraphe 6 de l’article 21 prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés que s’ils ont un tuteur qui réside avec eux près du lieu de travail et que le contrat avec l’enfant ne pourra le lier que si son tuteur a approuvé son emploi, et a présenté à son employeur les documents prouvant qu’il est son tuteur et qu’il réside près du lieu de travail, en indiquant son adresse. La commission a noté que, conformément aux paragraphes 4 et 6 de l’article 21, les enfants âgés de 12 à 15 ans sont en principe autorisés à accomplir un travail. La commission a rappelé au gouvernement qu’au moment de la ratification de la convention il a spécifié l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi et qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne sont pas autorisés à travailler; la seule dérogation possible concerne le travail léger qui peut être exécuté par des enfants âgés de 12 à 14 ans, conformément aux conditions prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la loi sur le travail en conformité avec la convention pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à accomplir toute sorte de travail autre que le travail léger. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si le ministre a déterminé des industries et des entreprises dans lesquelles les enfants de moins de 15 ans ne peuvent être employés, conformément au paragraphe 5 de l’article 21.

Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que l’article 13(1) de la Constitution dispose que l’Etat assure l’éducation gratuite et obligatoire au niveau primaire. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement adressé au Comité des droits de l’enfant le 6 décembre 2001 (CRC/C/65/Add.17, paragr. 34), que la loi sur l’enseignement public prévoit que la durée de l’enseignement de base est de huit ans. L’inscription à l’école primaire se fait en principe à l’âge de 6 ans. L’âge de la fin de la scolarité obligatoire est de 14 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 6 ans et de 16 ans pour les élèves inscrits à l’âge de 8 ans. Cependant, la commission a noté, selon l’enquête de 2000 de l’UNICEF sur le groupe d’indicateurs multiples, que la moitié environ des enfants d’âge scolaire ne fréquente pas l’école primaire. Il existe de grandes disparités entre les Etats ainsi que des disparités entre les filles et les garçons, notamment dans les régions orientales et occidentales (par exemple, le taux d’inscription est de 72 pour cent dans l’Etat de Khartoum et seulement de 22 pour cent dans l’Etat de Darfour du Sud). Bien qu’il n’existe que peu de données sur les taux d’inscription, on estime que la grande majorité des enfants d’âge scolaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays (IDP) n’ont pas accès à l’éducation à cause du manque d’équipements adéquats ou parce qu’ils ne peuvent supporter les frais de scolarité. Les groupes nomades sont également désavantagés. La commission a estimé que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire, de manière à empêcher que ces enfants ne s’engagent dans le travail. Elle demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3, paragraphe 1.Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission a noté, d’après l’information du gouvernement, que la loi sur le travail définit «l’enfant» comme étant une personne de moins de 16 ans. Elle a noté que le paragraphe 1 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit qu’aucun enfant (c’est-à-dire aucune personne de moins de 16 ans) ne doit être employé dans les travaux énumérés dans une liste de huit types de travaux dangereux. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que, sous réserve des dispositions susmentionnées, les enfants (c’est-à-dire de moins de 16 ans) ne doivent pas être employés dans les industries et les travaux dangereux qui sont préjudiciables à leur santé ou qui exigent un effort physique, ou dans les travaux et emplois qui sont préjudiciables à leur moralité. Le paragraphe 3 de l’article 21 dispose que les enfants ne doivent pas être employés la nuit entre 20 heures et 6 heures. La commission a constaté que l’âge minimum de 16 ans prévu au paragraphe 1 de l’article 21 pour accomplir un travail dangereux n’est pas en conformité avec la convention. La commission a rappelé au gouvernement à cet égard qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention aucun enfant de moins de 18 ans ne peut être admis à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. En conséquence, dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail pour qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à accomplir des types de travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que le paragraphe 1 de l’article 21 prévoit que les types suivants de travaux dangereux sont interdits aux enfants de moins de 16 ans: a) le port de charges lourdes; b) les chaudières et récipients à pression; c) les fours et fonderies; d) le travail souterrain ou sous l’eau et le travail dans les mines ou carrières; e) le travail exposant au plomb ou aux produits contenant du plomb; f) le travail dans lequel les travailleurs sont exposés à des substances toxiques ou nocives, qu’elles soient organiques ou non, telles que le mercure, la cyanure, le calcium, le pétrole et les produits contenant du pétrole; g) le travail sous radiations et radiations ionisantes; h) l’entretien des machines. Elle a noté par ailleurs que le paragraphe 2 de l’article 21 prévoit que le ministre ou toute autre personne déléguée par lui déterminera certains travaux et emplois qui sont préjudiciables à la santé ou à la moralité des enfants. La commission a noté par ailleurs, selon les informations du gouvernement, qu’une commission tripartite a été mise en place en vue d’élaborer une liste des tâches dangereuses et interdites dans lesquelles l’emploi des enfants est interdit. La commission a pris note du projet de liste complète fourni par le gouvernement. Cette liste comporte 55 emplois ou industries interdits aux enfants de moins de 18 et 17 ans, et notamment le soulèvement et la traction de poids; les travaux de construction; le travail souterrain dans les mines et les carrières. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette liste aussitôt qu’elle sera approuvée.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. La commission a noté que le projet de liste de types de travaux dangereux transmis par le gouvernement comporte plusieurs types de travaux dangereux qui peuvent être accomplis par des enfants âgés de 17 ans. La commission a rappelé à ce propos qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents âgés de 16 à 18 ans dans les types d’emploi ou de travail dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement, dans le cadre de l’adoption de la liste des types de travaux dangereux, de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les types de travaux dangereux accomplis par des personnes âgées de 16 à 18 ans ne sont autorisés que conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que le paragraphe 4 de l’article 21 de la loi sur le travail prévoit que l’emploi des enfants de moins de 12 ans est interdit, sauf: i) dans les écoles professionnelles publiques; ii) dans les ateliers de formation à but non lucratif; iii) dans le cadre de contrats d’apprentissage. La commission a constaté que, conformément à cette disposition, les enfants de 12 à 14 ans sont autorisés à participer à des programmes d’apprentissage. La commission a rappelé au gouvernement à ce propos que l’article 6 de la convention fixe à 14 ans l’âge minimum du travail effectué dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions pertinentes de la loi sur le travail en conformité avec la convention pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne participe à un programme d’apprentissage.

Article 7.Travaux légers. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe dans la législation soudanaise aucune disposition permettant aux enfants de bénéficier des exceptions autorisées par cet article et que, dans la pratique, aucune activité de travail léger n’est accomplie. La commission a constaté cependant, selon l’étude de 1997 de l’OIT sur la population économiquement active, qu’il apparaît qu’un nombre important d’enfants de moins de 14 ans sont économiquement actifs d’une façon ou d’une autre. Elle a noté également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.190, 9 octobre 2002; paragr. 63), exprime sa préoccupation au sujet de la situation d’un grand nombre d’enfants, y compris des enfants de moins de 15 ans, qui travaillent régulièrement et supportent de lourdes responsabilités dans le cadre familial, et de la quantité de travail exigée des enfants qui empêche beaucoup d’entre eux de fréquenter l’école. La commission a rappelé que l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des enfants à partir de l’âge de 12 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation et de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission a rappelé par ailleurs qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme des travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions destinées à déterminer les activités de travaux légers et aux conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail pourrait être accompli par des adolescents à partir de l’âge de 12 ans.

Article 9, paragraphe 3. La tenue de registres par les employeurs. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que l’article 24 de la loi sur le travail soumet l’employeur à l’obligation d’afficher de manière évidente sur le lieu de travail une copie du règlement concernant l’emploi des enfants prévu dans cette loi ainsi qu’une liste indiquant la durée du travail et les périodes de repos. Elle a noté, cependant, que la législation pertinente ne prévoit pas la tenue de registres par l’employeur indiquant le nom et l’âge des personnes travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission a rappelé que l’article 9, paragraphe 3, de la convention exige que la législation nationale ou l’autorité compétente prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra détenir et conserver à disposition et que ces registres ou documents indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que chaque employeur, quel que soit le nombre de personnes qu’il emploie, tienne un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que des efforts sont déployés en vue de renforcer l’inspection du travail aux niveaux central et provincial, concernant notamment les inspections du travail des enfants et la formation des inspecteurs. Cependant, il existe des obstacles tels que la faiblesse de l’inspection du travail et le manque de ressources financières permettant l’organisation des recherches, études et statistiques nécessaires. La commission a noté par ailleurs, selon les informations dont disposait le Bureau, que le travail des enfants constitue un grave problème au Soudan. De jeunes enfants travaillent dans les usines et la grande pauvreté a entraîné l’extension du travail des enfants dans le secteur informel et l’économie rurale agricole. Le travail des enfants existe, notamment au sein du Mouvement de libération du peuple du Soudan/domaines militaires, en particulier dans les secteurs agricoles.

La commission exprime sa préoccupation au sujet de la situation décrite ci-dessus. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif de l’application des dispositions de cette convention. Elle invite aussi le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée au Soudan et sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, et notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées ayant pour objet des enfants.

La commission a noté, d’après les informations du gouvernement, que des réunions officielles ont été organisées en août 2004 et novembre 2004 entre des fonctionnaires de l’administration publique et l’OIT/IPEC en vue de fournir une assistance au sujet des conventions nos 138 et 182. Elle a noté par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans le cadre de la convention no 81, que la loi sur le travail est en cours de révision. La commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour garantir que, au cours de la révision de la loi de 1997 sur le travail, la commission tripartite prendra en considération les commentaires détaillés de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention.

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