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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lebanon (Ratification: 1977)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée au décret législatif no 102 du 16 septembre 1983 portant loi sur la défense nationale et avait noté que l’article 51 relatif au statut des officiers engagés volontaires prévoit que les officiers peuvent, sous réserve de certaines conditions, expressément énumérées, quitter le service après avoir soumis une demande mais, dans certains cas, seulement si «cette demande a été acceptée». Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères sur la base desquels sont acceptées ou refusées les demandes de démission présentées par les personnes engagées volontairement dans les forces armées quand la liberté de quitter le service dépend de l’acceptation de la demande. La commission avait aussi prié le gouvernement d’indiquer si et dans quelles conditions les hommes du rang et les sous-officiers peuvent, en temps de paix, avant l’expiration de leur contrat d’engagement volontaire, être démobilisés dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable.

La commission note que les rapports du gouvernement reçus en 2005 et 2007 ne comportent aucune information sur les critères utilisés pour examiner les demandes de démission soumises par les officiers engagés volontairement dans les forces armées. Elle a cependant noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, qu’aux termes de l’article 57 du décret-loi no 102 susmentionné les sous-officiers et les hommes du rang ne peuvent résilier leur contrat d’engagement volontaire que pour des motifs approuvés par le Commandement de l’armée.

La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne peuvent être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable, sous réserve de conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission souligne aussi que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée (ou pour une très longue période) de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont à ce titre incompatibles avec la convention.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les officiers et autres militaires de carrière ont la possibilité de quitter le service à leur demande, avant d’atteindre l’âge de la retraite, même s’ils n’ont pas encore droit à une pension. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères sur la base desquels il est statué sur les demandes de démission soumises par les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées, dans des situations où la démission peut être soit acceptée soit refusée. Prière d’indiquer également la durée des contrats d’engagement volontaire signés par les officiers et les autres catégories du personnel militaire de carrière.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949, les personnes condamnées à une peine de détention ou d’emprisonnement avec travail à l’extérieur de la prison ne peuvent être tenues de travailler sans leur consentement. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ces personnes travaillent, et sur les garanties qui existent pour s’assurer que les prisonniers travaillant volontairement pour des employeurs privés bénéficient de conditions de travail proches de celles d’une relation d’emploi libre.

La commission avait également demandé des informations sur les conditions dans lesquelles des prisonniers travaillent pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées dans le cadre du système du patronage (art. 87 du Code pénal).

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport de 2005, que celui-ci a de nouveau transmis une copie des commentaires de la commission aux organismes concernés. Elle réitère l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer les informations demandées.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 569 du Code pénal qui prévoit des sanctions pénales à l’encontre de tout individu qui aura privé un autre de sa liberté individuelle, s’applique à l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute poursuite judiciaire engagée pour violation de l’article 569 en ce qui concerne l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire et sur les sanctions infligées, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.

La commission avait également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855, du 1er septembre 1972, prévoit l’interdiction du recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé des informations au sujet de toutes sanctions pénales qui pourraient être infligées en vertu de cette disposition et de transmettre copie de toute décision de justice pertinente.

Tout en ayant pris note des assurances réitérées par le gouvernement selon lesquelles celui-ci communiquera les informations demandées dès qu’il aura obtenu une réponse des organes concernés, la commission réitère l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Tout en ayant également pris note d’une disposition de l’article 33 du projet de révision du Code du travail, transmis par le gouvernement, laquelle incrimine différentes formes de travail forcé ou obligatoire, et notamment l’esclavage et les pratiques analogues, la servitude pour dettes et la traite des personnes, la commission espère que le gouvernement transmettra copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

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